Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003 sous le n° 03NC00463, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Maître Séverine Rudloff, avocat ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande d'asile territorial ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne fait pas mention de deux pièces qu'il a produites au Tribunal administratif le 7 juin 2002.
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pesant sur sa vie et sa liberté en Algérie
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-02-01
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, en date du 10 septembre 2003, la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R 611-8 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 21 février 2003, la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :
- le rapport de M.GILTARD, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Ahmed X critique le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial en faisant valoir que ledit jugement ne mentionne pas les deux attestations qu'il avait transmises au Tribunal le 7 juin 2002 ; que le Tribunal n'était pas tenu de mentionner expressément dans sa décision les pièces produites ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est dès lors pas fondé ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ;
Considérant que M. X reprend son argumentation de première instance et ne fournit pas d'autres justifications que celles produites devant le tribunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant qu'en refusant l'asile territorial à M. X le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande M. Ahmed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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