Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2002, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant ...), par Me Jeanmaire, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 13 juillet 2001 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2° - d'annuler ladite décision ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens invoqués tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Algérie ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'il sera représenté par Me Jeanmaire ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens invoqués tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision du 13 juillet 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si, en invoquant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, M. X a également entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de ladite décision ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Abdelhafid X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid X.
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