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24/11/2003 | FRANCE | N°02NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 24 novembre 2003, 02NC01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2002, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant ...), par Me Jeanmaire, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 13 juillet 2001 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2° - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

Il soutient que :

- le tribu

nal n'a pas répondu aux moyens invoqués tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissanc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2002, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant ...), par Me Jeanmaire, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement, en date du 5 août 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 13 juillet 2001 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2° - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens invoqués tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Algérie ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'il sera représenté par Me Jeanmaire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens invoqués tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision du 13 juillet 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si, en invoquant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, M. X a également entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de ladite décision ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Abdelhafid X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01065
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : JEANMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-24;02nc01065 ?
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