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13/11/2003 | FRANCE | N°98NC02155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 98NC02155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 sous le n° 98NC02155, complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 1998, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocats ;

Mme Nicole X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la société Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 491 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son accident à Schoeneck le

18 juin 1993, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 sous le n° 98NC02155, complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 1998, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocats ;

Mme Nicole X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la société Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 491 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son accident à Schoeneck le 18 juin 1993, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner la société à lui verser la somme susvisée de 491 000 F, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Classement CNIJ : 67-03-01-01

Elle soutient que :

- la preuve de l'entretien normal de la voie publique n'est pas apportée par la société Thepault-Cocheren ;

- le préjudice global subi par la requérante s'élève à un montant de 491 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 février et 25 mai 1999, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, par Me Voilque, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines conclut à la condamnation de la société Thepault-Cocheren et, le cas échéant, de la commune de Schoeneck à lui rembourser la totalité de ses débours et à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 1999, présenté pour l'EURL Thepault-Cocheren, dont le siège social est 45, rue de Metz à Jouy-aux-Arches (Moselle), par Me Joffroy, avocat ;

L'EURL Thepault-Cocheren conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

- subsidiairement, à la condamnation de la commune de Schoeneck à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

Elle soutient que :

- la requête est mal dirigée ;

- le lien de causalité entre l'accident et les travaux effectués par l'entreprise n'est pas établi ;

- l'entreprise a satisfait à ses obligations, le chantier étant normalement signalé et balisé ;

- le préjudice allégué est exagéré ;

- en outre, la commune n'a pas correctement exercé son pouvoir de réglementation de la circulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 1999, présenté pour la commune de Schoeneck, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Thiel-Jung, avocats ;

La commune de Schoeneck conclut, à titre principal, au rejet de la requête, par les motifs que la victime a commis une faute ;

Elle conclut, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions en garantie et à la condamnation de l'entreprise Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUNDERMANN de la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocat de Mme X, et de Me LAMBERT de la société civile professionnelle THIEL-JUNG, avocat de la commune de SCHOENECK,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la société Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 491 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son accident à Schoeneck le 18 juin 1993 ;

Considérant que la requérante, qui se borne à réitérer le moyen tiré du défaut d'entretien normal de la voie communale, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, dès lors, la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre elle par la présente décision, les conclusions présentées par l'EURL Thepault-Cocheren tendant à être garantie par la commune de Schoeneck sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande présentée par la commune de Schoeneck et dirigée contre l'EURL Thepault-Cocheren ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de condamner Mme X à verser une somme de 500 euros à l'EURL Thepault-Cocheren ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetées.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en garantie présentées par l'EURL Thepault-Cocheren.

ARTICLE 3 : Mme X versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'EURL Thepault-Cocheren.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de Schoeneck tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, à la commune de Schoeneck et à l'EURL Thepault-Cocheren.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02155
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP VILMIN GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;98nc02155 ?
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