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13/11/2003 | FRANCE | N°97NC02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 97NC02280


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02280, présentée pour M. et Mme Bernard X et leur fils Dominique X, demeurant ... par la SCP d'avocats Gandar, Zelu- Pate ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 924366 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1997, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à condamner la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à réparer le préjudice corporel subi par Dominique X consécutivement à l'accident survenu le 11 août 1988

;

2°/ de prescrire une expertise afin de déterminer ledit préjudice corporel ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02280, présentée pour M. et Mme Bernard X et leur fils Dominique X, demeurant ... par la SCP d'avocats Gandar, Zelu- Pate ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 924366 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1997, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à condamner la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à réparer le préjudice corporel subi par Dominique X consécutivement à l'accident survenu le 11 août 1988 ;

2°/ de prescrire une expertise afin de déterminer ledit préjudice corporel ;

Code : C

Classement CNIJ : 67-02-02-03

54-01-06

54-08-01-01

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas statué sur le préjudice corporel ;

- le tribunal a rejeté à tort la demande d'expertise alors que le jeune Dominique a subi un préjudice corporel qu'il y a lieu de déterminer en prescrivant une expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 11 mars et 1er juillet 1998, les mémoires présentés pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), par Me Robinet, avocat ;

La S.N.C.F. demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

- enfin, subsidiairement, de décider que France Télécom devra la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Elle soutient que :

- le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ; le dommage ne résulte pas d'une opération de travaux publics mais d'une opération d'exploitation et de transport ferroviaire qui n'avait aucun caractère immobilier ; en outre, l'éventuelle faute commise par la S.N.C.F. quant à la rupture du câble de France Télécom relève des tribunaux judiciaires ;

- l'action en responsabilité est mal dirigée, le dommage étant lié à la présence d'un ouvrage public de France Télécom ;

- la faute principale relève de France Télécom dès lors que le câble litigieux empruntait le domaine public ferroviaire sans autorisation et était mal implanté ;

Vu, enregistré le 18 mai 1998, le mémoire présenté pour France Télécom par Me Luisin, avocat ;

France Télécom demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la S.N.C.F. à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée contre celle-ci ;

- de rejeter l'action en garantie de la S.N.C.F. ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, le tribunal a statué sur la demande relative au préjudice corporel et les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux permettant d'établir ce préjudice ;

- la requête n'est pas recevable dès lors que les conclusions se bornent à solliciter une expertise et ne comportent aucun chiffrage ;

- la responsabilité de la S.N.C.F. est entière en raison de la négligence de ses agents ;

Vu la lettre du 19 février 2002 par laquelle le président de la formation de jugement a communiqué aux parties un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité partielle de la requête en tant qu'elle émane des époux X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- les observations de Me DRIENCOURT, représentant Me ROBINET, avocat de la S.N.C.F. et de Me LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que M. et Mme Bernard X ont, s'agissant du préjudice corporel subi par leur fils Dominique, présenté des conclusions devant le Tribunal administratif de Strasbourg en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur ; que celui-ci ayant atteint l'âge de la majorité à la date d'introduction de la requête, les époux X, qui ne sauraient être les mandataires de leurs fils, sont dépourvus de qualité pour relever appel du jugement susvisé conjointement avec leur fils ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable en tant qu'elle a été présentée par M. et Mme Bernard X ;

Considérant, d'autre part, que le fait que les conclusions de M. X, qui doivent nécessairement être regardées comme tendant à la condamnation de la S.N.C.F., ne comportent pas de chiffrage ne rend pas irrecevable la requête, dès lors qu'est sollicitée à titre principal de la juridiction saisie en première instance ou en appel une expertise médicale à l'effet justement de préciser le préjudice dont la réparation de principe est recherchée par le requérant ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 août 1988, M. Dominique X, qui circulait à cyclomoteur rue de la Gare à Avricourt, a heurté un câble téléphonique pendant en travers de la chaussée et qui avait été sectionné par le pot d'échappement d'une draisine-grue ; que la S.N.C.F. effectuait alors une opération de ramassage de traverses et de rails sur une voie adjacente ; que les travaux réalisés pour le compte de la S.N.C.F. par ses agents présentaient un caractère immobilier et constituaient ainsi des travaux publics ; que, dès lors, la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'action indemnitaire dirigée par M. et Mme X contre la S.N.C.F. ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, même en l'absence de faute de sa part, la S.N.C.F. doit, en sa qualité de maître d'ouvrage, répondre des dommages qu'elle a causés aux tiers lors de l'exécution de travaux publics réalisés par ses agents et pour son compte, à moins que les dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition de témoins par la brigade de gendarmerie de Moussey produits en première instance, que l'accident dont a été victime M. Dominique X trouve son origine dans l'opération de travaux publics en cause réalisée par la S.N.C.F. qui a entraîné l'affaissement d'un câble téléphonique qui surplombait la chaussée de la rue de la gare à Avricourt ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué en appel, que l'intéressé aurait commis une faute de conduite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la S.N.C.F. dans son recours incident, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant celle-ci à réparer le préjudice subi par M. Dominique X suite à l'accident survenu le 11 août 1988 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges que consécutivement à cet accident, M. Dominique X a été victime d'un traumatisme de la région cervicale qui a entraîné une hospitalisation du 11 au 12 août 1999 et une incapacité temporaire totale de sept jours ; qu'il est constant que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie se sont élevés à un montant de 1 481 francs, tandis que l'intéressé a dû supporter personnellement le forfait journalier consécutif à son hospitalisation ainsi que le ticket modérateur attaché à une consultation médicale et à des prescriptions pharmaceutiques ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé une cicatrice au cou ; qu'ainsi, le requérant a subi un préjudice corporel en raison de l'accident survenu le 11 août 1988 ; qu'il est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice corporel ;

Considérant toutefois que le requérant s'est réservé de chiffrer sa demande d'indemnité au vu des conclusions de l'expertise qu'il sollicite ; que la Cour est suffisamment informée par les pièces du dossier pour se prononcer sur le montant du préjudice subi par l'intéressé ; qu'ainsi, cette mesure d'instruction n'a pas de caractère utile ; qu'il y a lieu, par suite, d'inviter M. Dominique X à chiffrer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées en tant qu'elles sont présentées par M. et Mme Bernard X.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice corporel subi par M. Dominique X.

ARTICLE 3 : M. Dominique X est invité à chiffrer sa demande d'indemnité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

ARTICLE 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X, à M. Dominique X, à la Société nationale des chemins de fer français, à France Télécom et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02280
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GANDAR ZELUS PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;97nc02280 ?
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