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13/11/2003 | FRANCE | N°02NC00988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 02NC00988


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2002 sous le n° 02NC00988, complété par mémoire enregistré le 19 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 012508-02503 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 10 avril 2000 par laquelle il a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X ;

) -de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif ;

C...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2002 sous le n° 02NC00988, complété par mémoire enregistré le 19 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 012508-02503 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 10 avril 2000 par laquelle il a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X ;

2°) -de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-03

Il soutient que les pressions exercées sur MM. Y et Z n'ont pas privé

M. X des garanties de la procédure disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 novembre et 20 décembre 2002 et le 28 mars 2003, les mémoires présentés pour M. X par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 euros par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure disciplinaire suivie a violé les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- certains membres du conseil de discipline n'ont pas été impartiaux ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés en raison des pressions exercées sur MM. Y et Z ;

- les faits fautifs ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n°86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-brigadier affecté au commissaire central de Reims, a été mis à la retraite d'office par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du

10 avril 2000 ; que par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette sanction ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES relève appel de ce jugement ;

Sur la sanction disciplinaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : (..) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix (..) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par MM. Z et Y les 25 septembre et 13 octobre 2000, que ces derniers affirment avoir fait l'objet de pression de la part du commissaire A, chef du service de voie publique à la circonscription de sécurité publique de Reims, afin qu'ils ne défendent pas M. X et qu'ils ne se rendent pas au conseil de discipline ;

Considérant cependant que M. X avait décidé de ne se faire assister par aucun défenseur, ainsi que l'atteste notamment l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de discipline daté du 10 janvier 2000 ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'il aurait choisi M. B ;

Considérant, par ailleurs, que M. Z, représentant élu du syndicat Alliance, a siégé au conseil de discipline qui s'est tenu le 2 février 2000, qu'il y est intervenu notamment pour faire état des pressions dont il avait été l'objet et qu'il a pris part au vote qui a eu lieu à bulletin secret ; qu'ainsi, il a fait montre d'une totale liberté et indépendance dans l'examen du cas de M. X qui était soumis au conseil de discipline ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que M. X n'avait pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire et que la sanction de mise à la retraite d'office avait été prise sur une procédure irrégulière pour annuler la décision du 10 avril 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a mis à la retraite d'office M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 28 mai 1982 ; les séances des commissions administratives ne sont pas publiques ; que M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dispositions dans le champ d'application desquelles n'entre pas la procédure disciplinaire, n'est pas fondé à soutenir que le fait que le conseil de discipline du 2 février 2002 ne s'est pas tenu publiquement aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, d'autre part, que la présence au sein du conseil de discipline de deux fonctionnaires de police, le directeur du service régional de police judiciaire et le directeur régional des renseignements généraux de la région Champagne Ardenne, affectés à Reims comme M. X, n'a pas, par elle-même, rendu irrégulière la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ces représentants de l'administration aient manifesté une quelconque animosité envers M. X susceptible de remettre en cause leur impartialité ;

Considérant, enfin, qu'il ressort tant des propos tenus par M. X devant le conseil de discipline que des nombreux procès-verbaux produits devant les premiers juges et annexés au mémoire en défense du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 31 mai 2002 devant le tribunal administratif, que M. X s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions les 1er et 2 juin 1999, d'un refus de prise de plainte à l'encontre d'une commerçante qui avait été victime de vol et vis-à-vis de laquelle il a fait preuve d'une attitude incorrecte et qu'à la suite de cet incident, invité à s'expliquer par ses supérieurs hiérarchiques, il a adopté un comportement agressif, tant verbalement que physiquement, caractérisant une insubordination manifeste, allant même jusqu'à simuler une agression sur sa personne ; que, contrairement à ce que soutien M. X, ces faits matériellement établis constituent une faute disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 10 avril 2000 par laquelle il a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X ;

Sur les faits irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 10 avril 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00988
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;02nc00988 ?
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