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13/11/2003 | FRANCE | N°01NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 01NC00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001 sous le N° 01NC00990, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'indemnité, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi par suite de la déval

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001 sous le N° 01NC00990, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'indemnité, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi par suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994 et à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui donner acte, au cas où sa requête serait déclarée irrecevable, de son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-01

Il soutient que les conséquences de la dévaluation du franc CFA sur sa situation ont été identiques à celles d'autres requérants, alors même que l'accord monétaire conclu entre la France et l'Union monétaire ouest-africaine le 4 décembre 1973 n'aurait pas été incorporé dans l'ordre juridique interne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'objectif d'intérêt général poursuivi par la dévaluation du franc CFA conduit à exclure toute indemnisation ;

- la condition de spécialité du préjudice n'est pas remplie ;

- le préjudice invoqué ne peut être considéré comme anormalement grave ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la banque des Etats de l'Afrique centrale et de la République française en date du 23 novembre 1972 et publiée en exécution du décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 ;

Vu la décision du comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 susvisée, faite à Dakar le 11 janvier 1994 et publiée en exécution du décret n° 94-253 du 24 mars 1994 ;

Vu le traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine et notamment son article 14 ;

Vu l'accord de coopération entre la République française et les républiques membres de l'Union monétaire ouest-africaine du 4 décembre 1973 et publié en exécution de la loi n° 74-626 du 2 juillet 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00990
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BESSAC DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;01nc00990 ?
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