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13/11/2003 | FRANCE | N°01NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 01NC00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001 sous le

n° 01NC00986, présentée pour M. Bernard X, demeurant ...), par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'indemnité, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi pa

r suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994 et à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001 sous le

n° 01NC00986, présentée pour M. Bernard X, demeurant ...), par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'indemnité, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi par suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994 et à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de faire droit à sa requête de première instance avec toutes conséquences de droit ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-01

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- l'objet de la mesure de dévaluation et aucun objectif d'intérêt général en rapport avec cette mesure ne font pas obstacle à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;

- le préjudice subi est grave et spécial ;

- les précédents jurisprudentiels invoqués par l'administration devant les premiers juges ne sont pas pertinents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'objectif d'intérêt général poursuivi par la dévaluation du franc CFA conduit à exclure toute indemnisation ;

- la condition de spécialité du préjudice n'est pas remplie ;

- le préjudice invoqué ne peut être considéré comme anormalement grave ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la banque des Etats de l'Afrique centrale et de la République française en date du 23 novembre 1972 et publiée en exécution du décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 ;

Vu la décision du comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du

23 novembre 1972 susvisée, faite à Dakar le 11 janvier 1994 et publiée en exécution du décret

n° 94-253 du 24 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 janvier 1994, le comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention de coopération monétaire entre les états membres de la banque des Etats de l'Afrique centrale et la République Française en date du 23 novembre 1972 a fixé la parité entre le franc de la coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) et le franc français à 1 franc CFA pour 0,01 franc français à compter du 12 janvier 1994, alors que cette parité était jusqu'alors de 1 franc CFA pour 0,02 franc français ; que M. X, titulaire d'une retraite qui est libellée en francs CFA, mais qui lui est versée en francs français après conversion, a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la dévaluation du franc CFA ainsi décidée ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de

M. X au motif que la décision du 11 janvier 1994, de par son objet et en l'absence de toute disposition conventionnelle ou législative en disposant différemment, ne saurait ouvrir droit à réparation ;

Considérant cependant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres états et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne ; toutefois, cette réparation est notamment subordonnée à la condition que le préjudice invoqué présente un caractère spécial ; qu'eu égard à la généralité de la décision prise par le comité mixte le 11 janvier 1994 et au nombre des ressortissants français, dont les personnes titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, auxquelles s'applique cette décision, le préjudice invoqué par M. X ne peut être regardé comme présentant un caractère spécial et étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00986
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BESSAC DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;01nc00986 ?
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