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13/11/2003 | FRANCE | N°01NC00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 01NC00405


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NC00405, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre, 20 novembre et 6 décembre 2001, présentés pour la S.A. HOTEL DES VOSGES, dont le siège social est situé ... (Bas-Rhin), par la SCP d'avocats Cahn-Levy et Bergmann ;

La S.A. HOTEL DES VOSGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 953171 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbou

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NC00405, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre, 20 novembre et 6 décembre 2001, présentés pour la S.A. HOTEL DES VOSGES, dont le siège social est situé ... (Bas-Rhin), par la SCP d'avocats Cahn-Levy et Bergmann ;

La S.A. HOTEL DES VOSGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 953171 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 515 410 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi suite aux travaux de construction du tramway ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 910 000 F, portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1995, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi suite aux travaux de construction du tramway ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-05

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la production de sa comptabilité relative aux années 1991 à 1993 permet de chiffrer le préjudice subi au titre de ces années ;

- l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg est irrecevable et mal-fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2001, les mémoires présentés pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Z..., avocat ;

La communauté urbaine de Strasbourg demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

- enfin, de condamner la S.A. HOTEL DES VOSGES à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la S.A. HOTEL DES VOSGES n'a pas subi de sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être conduit à supporter sans indemnisation ;

- la S.A. HOTEL DES VOSGES n'a pas subi de pertes de chiffres d'affaires en lien avec les travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me Y... de la SCP CAHN-LEVY, avocat de la S.A. HOTEL DES VOSGES et de Me X... de la SCP BOURGUN-DÖRR, avocat de la Communauté Urbaine de Strasbourg,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 février 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à verser à la S.A. HOTEL DES VOSGES une somme de 515 410 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de construction du tramway réalisés en 1994 ; que la S.A. HOTEL DES VOSGES relève appel de ce jugement estimant que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des dommages qu'elle a subis ; que la communauté urbaine de Strasbourg forme un appel incident ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par jugement du 13 février 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois responsables du préjudice commercial subi par la S.A. HOTEL DES VOSGES du fait des travaux de construction du tramway réalisés de janvier à mars 1991 et de juillet 1993 à septembre 1994 ; que la communauté urbaine de Strasbourg, qui est recevable à former un appel incident tendant à être déchargée de sa responsabilité, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la communauté urbaine de Strasbourg ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée, solidairement avec la compagnie des transports strasbourgeois, responsable du préjudice commercial subi par la S.A. HOTEL DES VOSGES du fait des travaux de construction du tramway réalisés de janvier à mars 1991 et de juillet 1993 à septembre 1994 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en se bornant à produire des documents comptables relatifs aux années 1991 à 1993 sans fournir aucune explication permettant leur exploitation, la S.A. HOTEL DES VOSGES n'établit pas plus qu'en première instance la réalité du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi de janvier à mars 1991 et de juillet à décembre 1993, seules périodes au cours de ces trois années pour lesquelles le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation portant sur les périodes de janvier à mars 1991 et de juillet à décembre 1993 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la S.A. HOTEL DES VOSGES la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la communauté urbaine de Strasbourg ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. HOTEL DES VOSGES est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident et les conclusions tendant à la condamnation de la S.A. HOTEL DES VOSGES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative formés par la communauté urbaine de Strasbourg sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HOTEL DES VOSGES, à la Communauté Urbaine de Strasbourg et à la Compagnie des Transports Strasbourgeois .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00405
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CAHN - BERGMANN - RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;01nc00405 ?
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