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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC01796


Vu le recours du ministre de la défense enregistré de la Cour le 4 août 1999 sous le n° 99NC01796 ;

Le ministre demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 16 décembre 1997 rejetant la demande de pécule présentée par M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-01-01-06

08-01-01-07

08-01-02-03

Le ministre soutient que :

- contrairement

à ce que le tribunal a jugé, le bénéfice du pécule n'est pas subordonné à la seule condition de remplir les conditio...

Vu le recours du ministre de la défense enregistré de la Cour le 4 août 1999 sous le n° 99NC01796 ;

Le ministre demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 16 décembre 1997 rejetant la demande de pécule présentée par M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-01-01-06

08-01-01-07

08-01-02-03

Le ministre soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, le bénéfice du pécule n'est pas subordonné à la seule condition de remplir les conditions permettant d'en faire la demande mais également à l'agrément du ministre sur les motifs tirés des besoins de service et de la gestion des effectifs ;

- la circonstance qu'une circulaire a indiqué que le demandeur doit se trouver au grade d'adjudant à plus de quatre ans de sa limite d'âge lorsqu'il ne fait pas partie d'une unité dissoute ou ayant fait l'objet d'une mutation en 1998 ne remet pas en cause les dispositions légales dès lors que ces critères ont été fixés au regard des effectifs réalisés et des objectifs résultant de la loi de programmation militaire ;

- la décision n'a pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le pécule n'est pas un droit pour ceux qui en demandent le bénéfice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés, les 1er octobre 1999 et 20 juin 2003, les mémoires présentés par M. Jean-Paul X demeurant, ... tendant au rejet du recours qui n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 15 juillet 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. / Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins et de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi du 2 juillet 1996 ;

Considérant que pour l'application de l'article 1er de la loi susmentionnée, le ministre de la défense a fixé, au regard des objectifs à atteindre pour l'année 1997 et de son enveloppe financière annuelle, pour les adjudants ne servant pas dans une unité dissoute ou faisant l'objet d'un changement d'affectation en 1998, qu'ils se situent à plus de quatre ans et à moins de huit ans de la limite d'âge du grade ; qu'en définissant ainsi qualitativement ses besoins pour l'année 1997, le ministre n'a ni excédé ses pouvoirs par l'institution d'une règle nouvelle illégale, ni méconnu les dispositions législatives, mais procédé au choix qui lui incombait légalement pour la gestion du personnel au regard de la loi de programmation militaire ;

Considérant d'autre part que contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, le ministre s'est expliqué sur les exigences des besoins du service et la gestion de ses effectifs qui justifiaient de retenir certains personnels et d'en inciter d'autres plus jeunes ou moins anciens en service à un départ anticipé en leur octroyant le pécule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le manque de justification des besoins du service et de la gestion des effectifs pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X doit être regardé dans son mémoire enregistré le 4 mai 1998 au greffe du Tribunal administratif de Besançon comme critiquant le défaut de motivation de la décision litigieuse, ce moyen, tenant à la légalité externe de l'acte attaqué, a été évoqué pour la première fois plus de deux mois après l'introduction de la requête au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat ; qu'il n'est par suite pas recevable ;

Considérant , en deuxième lieu, que si M. X était bien au moment de la décision de refus du pécule à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'adjudant, et remplissait les conditions minimales fixées par le législateur pour demander le pécule, en revanche, il ne remplissait pas celles que, pour les besoins de la gestion des personnels militaires, le ministre avait fixées ;

Considérant, en troisième lieu, que les difficultés financières de M. X et que les promesses qui lui auraient été faites, à les supposer établies sont sans influence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 16 décembre 1997 rejetant la demande de pécule présentée par M.X ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 98788 du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M.Jean-Claude X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01796
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc01796 ?
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