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23/10/2003 | FRANCE | N°01NC00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01NC00366


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, présentée pour M. Vevra X, lequel élit domicile ... par Me Jeannot, avocate ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00861 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle le Préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-04>
Il soutient que :

- le jugement ne répond pas aux moyens soulevés et le tribunal a rejeté la de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, présentée pour M. Vevra X, lequel élit domicile ... par Me Jeannot, avocate ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00861 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle le Préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-04

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas aux moyens soulevés et le tribunal a rejeté la demande par une motivation générale et abstraite ;

- le tribunal a procédé incorrectement au contrôle de proportionnalité entre l'intérêt public et le droit au respect de la liberté d'aller et venir dans la mesure où il n'a commis aucune infraction en France, pays qu'il ne faisait que traverser ; le Préfet l'a d'ailleurs remis en liberté d'office le 28 mars 2000 ce qui établit l'inutilité de la mesure ;

- les conditions de la détention étaient inhumaines ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 22 janvier 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Vevra X, et indiquant qu'il sera représenté par Me Jeannot, avocate ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'a pas répondu aux moyens de la demande, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, par ailleurs, le jugement attaqué, qui ne s'est pas borné à répondre d'une manière générale et abstraite à l'argumentation du requérant, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3°/ soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, le 23 mars 2000 à l'encontre de M. X, en séjour irrégulier sur le territoire national, un arrêté attaqué le maintenant en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise cette décision, M. X faisait l'objet d'un arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant la Yougoslavie comme pays de destination, mesures qu'il avait attaquées, et ne disposait d'aucune résidence en France ; qu'eu égard au caractère suspensif du recours contre les décisions d'éloignement, et à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine, en considérant que la rétention de M. X était nécessaire au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et en relevant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement décider, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, que M. X serait retenu pendant une durée de quarante huit heures ; que la circonstance que le Préfet de Meurthe-et-Moselle, n'a pas prorogé la mesure de rétention administrative dès lors que cette prorogation a été décidée par un magistrat judiciaire n'est pas de nature à affecter la légalité de sa décision ;

Considérant, enfin que si M. X, en invoquant les conditions inhumaines de séjour qu'aurait entraînées la décision litigieuse, a entendu invoquer la méconnaissance par le Préfet de Meurthe-et-Moselle des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à raison des risques que sa décision est susceptible d'entraîner, ce moyen est dépourvu de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Vevra X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vevra X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00366
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;01nc00366 ?
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