Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Christophe Vaucois, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°951010 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belair à lui verser la somme de 110.875,75 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une promesse d'embauche non tenue ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser ladite somme et dire que cette somme portera intérêts à compter du jour de la demande amiable soit le 14 mars 1994, les intérêts portant eux mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Belair à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code C
Classement CNIJ : 60-01-03-03
Il soutient que :
- la jurisprudence lui ouvre droit à indemnisation dans l'hypothèse de promesse ne pouvant être légalement tenue, ce que le centre hospitalier a fait en l'assurant d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant ainsi une attitude dommageable ;
- du fait de la promesse qui lui a été faite, il a engagé des frais dont il demande l'indemnisation ;
- il n'avait aucune difficulté dans ses relations avec les malades ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2000, présenté par Me LE PRADO, pour le centre hospitalier de Belair ;
Le centre hospitalier demande le rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. X a été recruté par un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 octobre 1994 ;
- aucune promesse d'embauche à durée indéterminée ne lui a été faite ;
- M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé des sommes qu'il a engagées alors qu'il n'était pas définitivement nommé, ayant signé un contrat à durée déterminée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que le centre hospitalier de Belair a recruté, pour la période du 31 mai au 31 octobre 1994 aux termes d'un contrat à durée déterminée, M. X, psychologue ; qu'il résulte de l'instruction que si, par lettre en date du 15 avril 1994, le directeur du centre hospitalier de Belair a indiqué recruter M. X à compter du 1er mai 1994 à titre contractuel jusqu'à sa nomination en qualité de fonctionnaire hospitalier, d'une part, cette promesse ne confère, en tout état de cause, à M. X aucun droit à une reconduction de son contrat, d'autre part, ledit centre hospitalier ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant donné à M. X une assurance erronée ; que, par suite, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belair à lui verser la somme de 110.875,75 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une promesse d'embauche non tenue ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Belair, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au centre hospitalier de Belair.
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