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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00949


Vu le recours, enregistré le 5 mai 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 janvier 1995 du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin rejetant la demande de mutation de M. X ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient :

- que le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions de M.

X, qui n'a pas contesté le rejet de sa demande de mutation ;

- que la requête de l'int...

Vu le recours, enregistré le 5 mai 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 janvier 1995 du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin rejetant la demande de mutation de M. X ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient :

- que le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions de M. X, qui n'a pas contesté le rejet de sa demande de mutation ;

- que la requête de l'intéressé, uniquement dirigée contre l'avis défavorable émis par son directeur à sa demande de mutation, aurait dû être déclarée irrecevable ;

Code : C

Classement CNIJ : 01-01-05-02-02

- que le refus de mutation opposé à M. X résulte de l'affectation à l'un des services demandés d'un agent tout particulièrement compétent et du défaut d'emploi vacant dans l'autre service demandé ;

- que ni l'ancienneté de M. X dans son grade et son service, ni sa demande de mutation dans un emploi déterminé ne lui conféraient le droit d'y être affecté ;

- que l'instruction annuelle sur les mutations établie par la direction générale des impôts, dont l'éventuelle méconnaissance ne peut d'ailleurs être invoquée pour établir l'illégalité d'un refus de mutation, ne peut priver l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation quant à l'affectation des candidats auxdits emplois :

- que le directeur des services fiscaux pouvait se fonder sur l'inaptitude au travail en équipe de l'agent pour émettre un avis défavorable à son affectation sur un poste en brigade de contrôle et de recherche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 1998 et rectifié par mémoire enregistré le 26 août 1998, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet du recours du ministre ;

Il soutient que le recours du ministre est infondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, contrôleur divisionnaire des impôts au centre des impôts de Strasbourg-Schiltigheim, a présenté le 15 janvier 1995 une demande de mutation à compter du 1er septembre 1995 sur différents postes situés à Strasbourg ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté ladite demande ;

Sur l'étendue des conclusions de première instance de M. X :

Considérant qu'il ressort des écritures de M. X que celui-ci s'est borné, devant les premiers juges, à critiquer l'avis défavorable émis par le directeur des services fiscaux sur sa demande de mutation ; que, par suite, la requête adressée aux premiers juges, qui ne portait pas sur une décision faisant grief, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que c'est à bon droit que le ministre soulève cette fin de non-recevoir ; que, par suite, le jugement attaqué, qui s'est prononcé à tort sur une décision ultérieure, ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de M. X ne visait pas un acte faisant grief ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00949
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00949 ?
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