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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00924


Vu le recours, enregistré le 30 avril 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mars 1997 par laquelle il a refusé de renouveler le contrat d'engagement de Mme Y ;

2°) - de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-12-03-02

Il soutient :



- que le renouvellement d'engagement d'un militaire n'est pas un droit ;

- qu'un refus de r...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mars 1997 par laquelle il a refusé de renouveler le contrat d'engagement de Mme Y ;

2°) - de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-12-03-02

Il soutient :

- que le renouvellement d'engagement d'un militaire n'est pas un droit ;

- qu'un refus de renouvellement d'engagement n'a pas à être motivé ;

- que la valeur de la candidature de Mme Y est insuffisante pour bénéficier d'un renouvellement de contrat ;

- que la notation annuelle n'est qu'un élément d'appréciation du niveau de compétence de l'intéressée ;

- que les premiers juges ont fait une appréciation abusive des feuilles de notation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 1998, présenté par Mme Y ; Mme Y conclut au rejet du recours du ministre ;

Elle soutient que le recours du ministre n'est pas fondé et qu'elle a fait l'objet d'une discrimination par rapport aux sous-officiers masculins ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2003 déposée par Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre,

- les observations de Mme Y,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, sous-officier en service au 44e régiment de transmission de Mutzig et dont le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de renouveler le contrat d'engagement, a obtenu très tardivement le certificat militaire du deuxième degré et a échoué aux épreuves du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, qui constitue un diplôme dont est normalement détenteur tout sous-officier ayant son ancienneté en service dans un régiment de transmission ; qu'alors même que certaines affectations, dont celle d'adjointe du gérant du foyer du régiment, qui était celle de Mme Y à l'époque de la décision litigieuse, ne rendraient pas strictement nécessaire l'obtention de ce diplôme, le ministre a pu sans erreur manifeste d'appréciation tenir compte de cet élément pour ne pas renouveler son engagement ; que le caractère élogieux des dernières notations de Mme Y, qui expriment la qualité de sa manière de servir dans ses fonctions actuelles, ne saurait préjuger de sa capacité à progresser pour pouvoir embrasser d'autres attributions, alors surtout que ces notations mettaient l'accent sur l'importance de sa réussite aux épreuves du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressée aurait été défavorisée en raison de son sexe ou des conditions de déroulement du test dont elle fait l'objet au sein de son régiment dans le cadre de la préparation à l'épreuve de lecture au son, constituant l'une des matières dudit brevet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mars 1997 par laquelle il a refusé le renouvellement du contrat d'engagement de Mme Y au motif que ladite décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'établissait pas la réalité de son allégation selon laquelle l'examen des demandes de renouvellement de contrats était effectué avec une plus grande sévérité compte tenu de la restructuration des armées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00924
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00924 ?
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