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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00917


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DU HOHWALD (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 1998 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par Me Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DU HOHWALD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 15 000 francs en réparation du préjudice

subi du fait de la présence d'une décharge sauvage sur les terrains avoisinant sa p...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DU HOHWALD (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 1998 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par Me Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DU HOHWALD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 15 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la présence d'une décharge sauvage sur les terrains avoisinant sa propriété ;

2°/ de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°/ de condamner Mme X à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-05-01

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'elle avait constitué une décharge sur les terrains avoisinant la propriété de Mme X, dès lors qu'elle s'est bornée à faire niveler un terrain par des déchets de nature organique, qu'elle a ensuite fait recouvrir de terre végétale, ce qui ne s'analyse pas comme un abandon au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 ;

- qu'au demeurant, les gravats litigieux ne constituent pas des déchets au sens de ladite loi ;

- qu'elle n'a commis aucune faute, étant au contraire soucieuse de l'environnement du village, classé comme commune touristique ;

- que, subsidiairement et en tout état de cause, Mme X ne peut justifier d'aucun préjudice dès lors que le terrain a été recouvert de terre végétale environ quinze jours après la pose des gravats, que sa parcelle n'est pas adjacente au remblai litigieux et quelle n'y n'habite pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 juin 1998, 15 décembre 1998, 16 septembre 1999 et 12 août 2003, présentés pour Mme X par Me Houver, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X conclut :

- en premier lieu, au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DU HOHWALD soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

A ce titre, elle soutient :

- que la requête de la COMMUNE DU HOHWALD est irrecevable et subsidiairement infondée ;

- qu'il appartenait au seul préfet d'autoriser l'ouverture de l'exploitation en cause ;

- que l'abstention du maire de la commune de faire respecter la loi sur les déchets engage la responsabilité de la commune ;

- en second lieu, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DU HOHWALD à réparer le préjudice résultant des dommages causés à sa propriété et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 francs à cet égard ;

A ce titre, elle soutient qu'elle établit avoir subi un préjudice du fait des dommages causés à sa propriété par le passage des engins de transport des déchets au lieu de la décharge ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 1998 et 5 août 1999, présentés pour la COMMUNE DU HOHWALD ; la COMMUNE DU HOHWALD conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident de Me X ;

Elle soutient en outre ;

- que son appel est recevable ;

- que l'appel incident de Mme X est infondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 février 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, fait droit aux conclusions de Mme X tendant à engager la responsabilité de la COMMUNE DU HOHWALD à raison du préjudice d'agrément subi du fait d'un dépôt de matériaux à proximité de sa propriété, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressée en réparation du préjudice qui serait résulté de la dégradation de sa propriété par les véhicules de transport desdits matériaux ; que la COMMUNE DU HOHWALD relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme X, cependant que celle-ci conclut par voie d'appel incident à la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande du chef du dernier préjudice invoqué ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DU HOHWALD :

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que Mme X argue de l'absence de qualité à agir du maire de la COMMUNE DU HOHWALD ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ... ;

Considérant que s'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 26 mars 1998 que le maire a été autorisé à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, il n'apparaît pas que la convocation portant l'ordre du jour relatif à cette séance ait expressément mentionné ce point ; qu'en effet, la COMMUNE DU HOHWALD, bien qu'invitée par la Cour à produire une copie des convocations adressées préalablement à la séance du conseil municipal du 26 mars 1998, n'a pas répondu à cette demande ; qu'en conséquence, le maire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement autorisé à faire appel ; que la requête de la COMMUNE DU HOHWALD, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que l'appel incident interjeté à l'encontre d'un jugement dont la requête d'appel principal est irrecevable, est lui-même irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DU HOHWALD à payer 1 000 euros à Mme X ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU HOHWALD une somme au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DU HOHWALD et l'appel incident de Mme X sont rejetés.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DU HOHWALD est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU HOHWALD et à Mme X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00917
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00917 ?
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