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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00495


Vu le recours, enregistré le 11 mars 1998 au greffe de la Cour et complété par mémoire enregistré le 15 septembre 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser une somme de 34 335 F à M. Z... en réparation du préjudice subi du fait de la perception indue de l'indemnité pour charges militaires qu'il a dû ensuite rembourser ;

2°) - de rejeter la demande de M. Z... devant le Tribunal admin

istratif de Nancy, ou subsidiairement, de limiter l'indemnisation à un montant de 4...

Vu le recours, enregistré le 11 mars 1998 au greffe de la Cour et complété par mémoire enregistré le 15 septembre 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser une somme de 34 335 F à M. Z... en réparation du préjudice subi du fait de la perception indue de l'indemnité pour charges militaires qu'il a dû ensuite rembourser ;

2°) - de rejeter la demande de M. Z... devant le Tribunal administratif de Nancy, ou subsidiairement, de limiter l'indemnisation à un montant de 4 000 F ;

Code : C

Classement CNIJ :08-01-01-06

Il soutient :

- que son appel est recevable alors même qu'il a exécuté le jugement ;

- qu'en estimant que le MINISTRE DE LA DEFENSE était responsable de la moitié du préjudice subi, le tribunal administratif n'a pas justement apprécié la réalité de la situation, dès lors que, par sa déclaration qu'il savait être inexacte, l'intéressé est le seul auteur du préjudice subi ;

- que M. Z... n'a pas chiffré avec précision le montant du préjudice subi, ni établi en quoi le remboursement du trop perçu avait perturbé le budget de son ménage ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en accordant une somme de 3 000 F à l'intéressé au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 1998, présenté pour M. Z... par Me Y..., avocat au barreau de NANCY ;

M. Z... conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le recours du ministre est irrecevable et, subsidiairement, infondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z...,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., sergent-chef de l'armée de l'air, muté à la base aérienne de Nancy-Ochey pour convenances personnelles à compter du 30 juillet 1990, a néanmoins obtenu à cette occasion une majoration de l'indemnité pour charges militaires alors que les dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé réservent l'attribution de cette majoration aux affectations prononcées d'office pour les besoins du service ;

Considérant qu'alors même que la demande d'attribution de cette indemnité, d'ailleurs effectuée sur un formulaire remis par l'administration et rempli en l'espèce par celle-ci, suit ultérieurement un cheminement parmi divers services, aptes à en contrôler le bien-fondé, jusqu'au paiement de la majoration litigieuse, l'administration ne s'est cependant avisée qu'à la fin de l'année 1995 de ce que l'intéressé n'y avait pas droit ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas de l'instruction que M. Z..., qui s'est borné à signer l'imprimé précité, aurait intentionnellement formulé une demande qu'il savait ne pouvoir être satisfaite ; que, cependant, alors que le formulaire comportait les références exactes de la décision de mutation le concernant, il appartenait à M. Z... d'appeler l'attention du service sur cet errement ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en omettant de vérifier si M. Z... remplissait effectivement les conditions d'octroi de la majoration, l'administration avait commis une négligence prolongée de nature à engager partiellement sa responsabilité à l'égard de M. Z... ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. Z..., auquel a été refusée toute remise gracieuse de l'indu, s'élevant à 66 670 F, apporte des éléments, tels la nécessité de souscrire un emprunt de 40 000 F auprès du service social des armées pour pouvoir s'acquitter de sa dette, propres à établir les troubles dans les conditions d'existence qu'il expose avoir éprouvés du fait de la nécessité de rembourser cette somme, eu égard par ailleurs à la modestie des revenus du foyer familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de limiter à la moitié du préjudice réellement subi, du fait du recours à l'emprunt, le montant de la condamnation de l'Etat ;

Sur le montant de la somme accordée par le tribunal au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes des dispositions en vigueur de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors que l'Etat était partie perdante au regard des dispositions précitées, les premiers juges ont pu à bon droit accorder à M. Z... la totalité de l'indemnité demandée à ce titre quelle qu'ait pu être par ailleurs l'appréciation qu'ils ont portée sur le comportement de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La somme de 34 335 F (trente-quatre mille trois cent trente-cinq francs) que l'Etat a été condamné à payer au requérant par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 est ramenée à 20 000 F (vingt mille francs), soit 3 049 euros.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE et de M. Z... est rejeté..

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilles Z....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00495
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00495 ?
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