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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00190


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 26 octobre 1998, 23 septembre 1999, 10 janvier et 21 décembre 2000, présentée pour LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070) ;

LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97582 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg :

- a annulé la décision de la présidente de la COMMUNAUTE URBAINE DE ST

RASBOURG en date du 30 juillet 1996 notifiant à M. X le non-renouvellement de son c...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 26 octobre 1998, 23 septembre 1999, 10 janvier et 21 décembre 2000, présentée pour LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070) ;

LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97582 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg :

- a annulé la décision de la présidente de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en date du 30 juillet 1996 notifiant à M. X le non-renouvellement de son contrat de chargé de cours auprès du conservatoire national de musique de la région de Strasbourg ;

- l'a condamnée à verser à M. X la somme de 30 000 F ;

- a prescrit la réintégration de M. X dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-12-03-01

2°) de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, en date du 30 juillet 1996, et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à l'indemnisation de son préjudice et à sa réintégration ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le recrutement initial de M. X a été effectué par un engagement écrit qui comportait un terme certain et non un engagement verbal ;

- cet engagement a été renouvelé sur les années 1990 à 1996 par des contrats écrits à durée déterminée, à savoir un an, sans clause de tacite reconduction ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en donnant au contrat de M. X de manière automatique une durée de 3 ans ;

- la mesure de non-renouvellement de contrat, non fondée sur un motif disciplinaire, n'a pas à être motivée car n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle n'a commis aucune illégalité en ne renouvelant pas le contrat à durée indéterminée de M. X, non-renouvellement qui n'ouvre droit ni à indemnisation ni à la réintégration de M. X ;

- M. X ne s'est jamais impliqué totalement dans le fonctionnement du conservatoire national de musique ; il a eu de surcroît des difficultés pédagogiques et des relations difficiles avec ses collègues ;

- le détournement de pouvoir allégué lors du recrutement de M. Y n'est pas établi et au demeurant est inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 11 février 1998 à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 1998, complété par mémoires enregistrés les 5 août et 17 décembre 1999 et 16 août 2000, présenté par la SCP Bernard-Vouaux- Tonti-Bernard pour M. Jean-Michel X ;

M. X demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre 1997 en ses articles 1er et 3 ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG lui verser la somme de 150 00 F à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée , sa rupture en cours d'exécution nécessite une motivation que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRSBOURG n'a pas fournie ;

- la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a jamais émis aucun grief à son encontre ;

- il a été remplacé par un agent de qualification équivalente ;

- la substitution d'enseignant opérée à son préjudice ne peut relever que de motifs étrangers à l'intérêt du service et donc est significative d'un détournement de pouvoir ;

- l'atteinte à son honneur et sa réputation a engendré un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 150 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me BAUER de la SCP BOURGUN-DÖRR, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG , de Me VOUAUX de la SCP BERNARD-VOUAUX , avocat de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige :Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à compter du 1er octobre 1989, en qualité de professeur de musique chargé de cours au conservatoire national de région de Strasbourg ; que de 1989 à 1994, une note de service lui a été remise chaque année lui spécifiant ses obligations hebdomadaires ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG lui a adressé deux contrats d'engagement respectivement pour les périodes du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ; que l'administration de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG lui a fait connaître par la décision attaquée en date du 30 juillet 1996 que son dernier contrat expirant le 30 septembre 1996 ne serait pas renouvelé ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié au cours de l'année scolaire 1995-1996 d'un contrat à durée déterminée conclu pour une année scolaire ; que, toutefois, en s'abstenant de renouveler son engagement, la présidente de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun reproche professionnel n'a été formulé à son encontre et que ce dernier n'a pas démérité, la décision attaquée ne comportant aucun motif notamment d'ordre professionnel ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la présidente de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en date du 30 juillet 1996 notifiant à M. X le non-renouvellement de son contrat de chargé de cours auprès du conservatoire national de musique de la région de Strasbourg, l'a condamnée à verser à M. X la somme de 30 000 F et a prescrit la réintégration de M. X dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que, M. X n'apporte aucune précision sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en limitant l'indemnisation à 30 000 F ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à Monsieur Jean-Michel X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00190
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00190 ?
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