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16/10/2003 | FRANCE | N°98NC00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 98NC00089


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 5 juin 1998, présentée par l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT, établissement public, dont le siège est à Belfort Technopôle - BP 525 à Belfort (Territoire de Belfort) ;

L'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le jury du conseil de classe n'a pas validé sa cin

quième année de scolarité auprès de cet établissement ;

2°/ de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 5 juin 1998, présentée par l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT, établissement public, dont le siège est à Belfort Technopôle - BP 525 à Belfort (Territoire de Belfort) ;

L'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le jury du conseil de classe n'a pas validé sa cinquième année de scolarité auprès de cet établissement ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C+

Classement CNIJ : 30-02-05-01-01

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que le jury avait méconnu le paragraphe 2-1 du règlement intérieur en ne faisant pas composer à nouveau l'ensemble des candidats après la première épreuve présumée irrégulière, dès lors que M. X a, comme tous les autres élèves, été évalué dans chacune des quatre composantes de la formation, et qu'ainsi, l'impossibilité de disposer d'une note dans une matière donnée ne fait pas obstacle à l'appréciation d'une des composantes de la formation et donc à l'évaluation de l'ensemble de la formation ;

- le jury dispose d'autres éléments d'information que les seules notes chiffrées pour apprécier la performance de chaque élève ingénieur ;

- il était matériellement impossible de faire recomposer l'ensemble des candidats sans enfreindre le principe d'égalité ;

- la décision d'invalider l'année de M. X est fondée sur une appréciation globale mettant en évidence une insuffisance générale ;

- M. X n'établit pas avoir été handicapé dans ses études par son état de santé ;

- la décision d'invalider l'épreuve en cause était la seule possible ;

- le jury était régulièrement composé lors de l'examen du cas de M. X ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril, 21 juin et 30 août 2000, présentés par L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE BELFORT-MONTBELIARD, venant aux droits de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT, qui conclut aux mêmes fins et moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 23 juillet 1998, 28 février, 31 mai et 21 août 2000 et 12 décembre 2001, présentés par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que le diplôme d'ingénieur lui soit délivré :

Il soutient que :

- l'absence de note dans la matière invalidée l'a privé de la possibilité d'obtenir le diplôme d'ingénieur ;

- il a été gêné dans le déroulement de ses études par un accident sportif dont le conseil de classe n'a pas été informé ;

- les doutes sur le déroulement régulier de l'épreuve ne sont pas justifiés ;

- le jury n'était pas régulièrement composé lors de l'examen de son cas ;

- le jury n'a pas respecté le règlement intérieur en annulant l'épreuve en cause ;

- l'école a commis une faute en ne reconduisant pas l'épreuve en cause après l'avoir annulée et en ne lui conseillant pas à temps une réorientation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 août 1988 fixant les conditions de délivrance du diplôme et la durée des études de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 août 1998 fixant les conditions de délivrance du diplôme et la durée des études de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT : Le déroulement de la scolarité, les disciplines enseignées, les programmes, les modalités de contrôle des connaissances et de passage dans l'année supérieure de l'école sont déterminées par le règlement intérieur de l'école ... ; que, sur le fondement de ces dispositions à caractère réglementaire, le conseil d'administration de cet établissement a adopté le 14 octobre 1993 ledit règlement intérieur ; qu'aux termes dudit règlement, la formation dispensée comporte quatre composantes, dont la formation humaine et socio-économique, laquelle se décompose en six disciplines, parmi lesquelles un module intitulé l'entreprise et son personnel ; que, pour être admis en année supérieure, les élèves ingénieurs doivent satisfaire à des conditions de moyenne générale et de moyenne au sein de chaque groupement de disciplines, tout élève étant par ailleurs noté dans chaque discipline ; que seuls peuvent voir leur année validée, sous réserve de l'appréciation souveraine du jury, les élèves ayant une moyenne générale au moins égale à 12/20 sans moyenne de groupement inférieure à 10/20 et sans note de matière jugée insuffisante ; que si une possibilité de rachat est offerte aux élèves ayant une moyenne de groupement inférieure à 10, ceux ayant déjà redoublé leur année en sont exclus ;

Considérant qu'en raison d'une forte présomption d'utilisation de documents alors que celle-ci est prohibée, le jury d'examen de dernière année de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT a pris la décision d'annuler l'épreuve écrite du module L'entreprise et son personnel , constituant l'une des six matières de la composante formation humaine et socio-économique , dotée d'un coefficient 1 sur un ensemble de 18 ; que, saisi d'une requête de M. X, élève ingénieur de dernière année, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le jury a invalidé ladite année en ce qui le concerne ;

Considérant qu'il est constant que le jury a annulé l'épreuve susmentionnée qui n'a pas été recommencée ; que le règlement de l'examen précise que : Si un élève-ingénieur n'a pas de note dans une discipline obligatoire, il n'est pas classé et son année n'est pas validée ; que, dès lors que l'ensemble des épreuves prévues n'ont pas été organisées, le jury était tenu d'ajourner l'ensemble des élèves sans avoir à examiner les mérites individuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du jury qui n'a pas validé la cinquième année de scolarité de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et devant la Cour ;

Considérant cependant qu'eu égard à la situation de compétence liée du jury d'examen qui devait refuser toute validation, ainsi qu'il a été dit précédemment, les autres moyens de M. X, qui sont de ce fait inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en conséquence, que des conclusions de M. X tendant à ce que le diplôme de l'Ecole lui soit délivré ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 30 octobre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, venant aux droits de L'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BELFORT, et à M. X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00089
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;98nc00089 ?
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