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16/10/2003 | FRANCE | N°01NC01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NC01252


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ...,

M. Jean-Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993061- 001398 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation ;

- d'une part, de la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a rejeté sa candidature au poste de professeur d'enseignement artistique spécialité piano-jazz au conservatoire national de rég

ion de Strasbourg ;

- d'autre part, de la décision en date du 18 février 2000 par...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ...,

M. Jean-Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993061- 001398 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation ;

- d'une part, de la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a rejeté sa candidature au poste de professeur d'enseignement artistique spécialité piano-jazz au conservatoire national de région de Strasbourg ;

- d'autre part, de la décision en date du 18 février 2000 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a rejeté sa candidature au poste de professeur d'enseignement artistique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-03-03

Il soutient que :

- la Communauté urbaine de Strasbourg a méconnu les dispositions des décrets des 2 septembre 1991 et 5 février 1993 instituant une formation au profit des professeurs stagiaires et en suivant le raisonnement de la Communauté urbaine de Strasbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ;

- la Communauté urbaine de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation dans ses compétences à remplir les fonctions ;

- la Communauté urbaine de Strasbourg a commis un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2002, présenté par la Communauté urbaine de Strasbourg ;

La communauté urbaine de Strasbourg demande le rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- M. X ne peut invoquer un droit à la formation initiale puisqu'il n'a pas été nommé professeur territorial d'enseignement artistique stagiaire ;

- ses décisions sont fondées sur le fait que le requérant ne présentait pas les mérites pour occuper le poste qu'elle cherchait à pourvoir ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°91-587 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret 93-152 du 29 janvier 1993 relatif à la formation initiale d'application des professeurs d'enseignement artistique stagiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de M. X et celles de M. Y, représentant la Communauté urbaine de Strasbourg,

- et les conclusions de TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement artistique, a fait acte de candidature auprès de la Communauté urbaine de Strasbourg suite à la parution de vacance du poste de professeur d'enseignement artistique spécialité jazz au conservatoire national de région de Strasbourg ; qu'aux termes de deux procédures de recrutement successives, M. X a été informé du rejet de ses candidatures par des courriers en date des 18 janvier 1999 et 18 février 2000 ; que la requête du requérant est dirigée contre le jugement, en date du 16 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la Communauté urbaine de Strasbourg.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01252
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-16;01nc01252 ?
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