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09/10/2003 | FRANCE | N°01NC01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 01NC01120


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 juin 2002 le mémoire en réponse, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant : ... par Me Hubert Thiébaut, avocat au barreau de la Haute-Marne ;

M. Jean-Pierre X conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient que seule l'instruction 5 G 14-93 du 27 octobre 1993, régulièrement publiée, serait applicable et le tribunal administratif a estimé, à bon droit, qu'elle ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur les impositions dûes au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de j...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 juin 2002 le mémoire en réponse, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant : ... par Me Hubert Thiébaut, avocat au barreau de la Haute-Marne ;

M. Jean-Pierre X conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient que seule l'instruction 5 G 14-93 du 27 octobre 1993, régulièrement publiée, serait applicable et le tribunal administratif a estimé, à bon droit, qu'elle ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur les impositions dûes au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ; que l'article 99 du même code précise que : Les contribuables soumis ... au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal ... présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ... ; que ces dispositions impliquent que le contribuable doit apporter la preuve que les dépenses qu'il entend déduire de son bénéfice sont réelles et nécessitées par l'exercice de sa profession ; que les déductions forfaitaires de frais professionnels, dont se prévaut le requérant n'ont pas été instituées par la loi fiscale, mais par des instructions administratives ; que, par suite, en l'absence de justifications des dépenses réellement supportées par le contribuable, celui-ci ne peut prétendre à aucune déduction forfaitaire, sur le fondement des dispositions de l'article 93-1 précité ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ... ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le contribuable a la possibilité de se prévaloir des instructions publiées du service, notamment celles prévoyant une méthode différente de détermination des frais sus-évoqués, à condition d'entrer dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

En ce qui concerne la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992 :

Considérant que, pour accorder à M. X, la décharge du supplément d'imposition en litige, après avoir estimé que l'intéressé pouvait déduire ses frais professionnels selon un système forfaitaire, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur une instruction 5 P 5-72 du 7 février 1972 ;

Considérant que la doctrine applicable à l'année 1992 est exprimée dans la documentation de base 5 G 4421 du 15 avril 1988, mise à jour le 17 juin 1991, qui subordonne l'abattement forfaitaire de 2 % en litige à l'absence de comptabilisation en charge des frais professionnels correspondants et à une option exercée au 1er janvier de l'année d'imposition par le contribuable ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par cette instruction ; qu'il ne peut invoquer l'instruction du 27 octobre 1993, postérieure à la déclaration des revenus de l'année 1992 ; que le tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, se référer à une instruction antérieure à celle du 15 avril 1988 susmentionnée ; qu'il résulte de tous ces éléments que le contribuable n'était pas fondé à obtenir le bénéfice de la déduction forfaire de 2 % sur le fondement des instructions applicables à l'année 1992 ;

En ce qui concerne la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 :

Considérant, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'instruction 9 G-14-93 du 27 octobre 1993, applicable à la date du 31 décembre 1993, fait générateur de l'impôt dû au titre de l'année écoulée, pouvait seule être invoquée par les contribuables concernés, à l'occasion de leur déclaration de revenus ; qu'il est établi qu'au titre de l'année 1993 la société dont M. X était membre n'a pas exercé au début de cette même année, comme prévu par l'instruction précitée, l'option pour la déduction des frais selon un système forfaitaire ; que, par suite, le contribuable n'était pas fondé à obtenir le bénéfice de la déduction forfaitaire de 2 % au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt contestés au titre des années 1992 et 1993, et à obtenir que ceux-ci soient remis à la charge du contribuable ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mai 2001, est annulé.

ARTICLE 2 : M. Jean-Pierre X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1992 et 1993, à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.

ARTICLE 3 :Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Monsieur Jean-Pierre X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01120
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;01nc01120 ?
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