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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC00825


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1999 présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Legay, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 de la section des aides publiques au logement de la Marne suspendant le versement de l'aide personnalisée au logement ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

I

l soutient que :

- le plan d'apurement de ses dettes de loyers est respecté dans la mesure où, mêm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1999 présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Legay, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 de la section des aides publiques au logement de la Marne suspendant le versement de l'aide personnalisée au logement ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

Il soutient que :

- le plan d'apurement de ses dettes de loyers est respecté dans la mesure où, même s'il n'a pas commencé fin février mais à partir de mai 1997, il a depuis cette date respecté les échéances et il a réglé l'ensemble de son arriéré à son bailleur le 23 février 1999 ;

- son bail n'est pas résilié dès lors que l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Reims ;

- quelques jours avant la suspension de l'aide, celle-ci lui avait été accordée pour quatre mois ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 10 janvier 2000, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement, tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, qui a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indique qu'il sera représenté par Me Legay ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, président,

- les observations de Me LEGAY, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges... / Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.. / Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes : / I - Locatif. / Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide :/ - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; / - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. / L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'informée le 5 décembre 1996 par la société La renaissance immobilière châlonnaise, bailleresse du logement occupé par M. X, que celui-ci n'acquittait plus le montant de son loyer depuis plusieurs mois, sa dette s'élevant à la somme de 3 692.16 francs, la section départementale des aides publiques au logement de la Marne (SDAPL) usant de la première possibilité offerte par les dispositions précitées du I de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, a décidé le 17 décembre 1996 de maintenir durant trois mois le versement de l'aide personnalisée au logement au profit de M. X dans l'attente de l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette ; que ce plan a été mis en place le 21 février 1997, le locataire s'engageant à rembourser une dette d'un montant de 4 154.79 francs à compter du 28 février 1997 en 12 mensualités, la dernière prévue le 30 janvier 1998 ; que, par décisions des 29 avril et 25 juillet 1997 la SDAPL a maintenu l'aide pour 3, puis 6 mois, tout en saisissant le fonds de solidarité pour le logement (FSL) la dette s'élevant alors à la somme de 11 366 francs, précisant qu'en cas de rejet du dossier de l'allocataire, elle suspendrait le versement de l'aide personnalisée au logement ; que, si par une décision du 22 janvier 1998, la SDAPL a encore maintenu pour quatre mois le versement de l'aide en attente de la réponse du FSL, elle a, par une décision du 19 février 1998, et après réception de la réponse de l'organisme, suspendu cette aide aux motifs que le plan d'apurement de la dette, qui s'élevait alors à une somme de 18 421.40 francs, n'avait pas été respecté, et que le bail était résilié ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a respecté le plan d'apurement de sa dette, ce moyen manque en fait dès lors qu'alors que le plan sur les bases duquel il s'était engagé débutait fin février 1997, il n'a commencé les règlements qu'à compter du mois de mai 1997, et que cette dette, loin de diminuer, a augmenté jusqu'à atteindre un montant de 18 421.40 francs à la date à laquelle elle devait être apurée ; que, par suite, la SDAPL était en droit de procéder à la suspension de l'aide par application des dispositions sus énoncées, et ce seul motif était de nature à justifier la décision, quelle que soit la réalité de la résiliation du bail locatif ; que si M. X fait valoir une situation familiale et financière difficile, ou l'apurement de son compte au cours de l'année 1999, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision de suspension de l'aide personnalisée au logement qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le bail de M. X était résilié, ainsi qu'il résulte du jugement du Tribunal d'instance du 16 décembre 1997, quand bien même il est frappé d'appel ; qu'enfin, si M. X fait observer que quelques jours avant la suspension de l'aide, celle ci lui avait été accordée pour une durée de quatre mois, l'illégalité de ce retrait n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00825
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc00825 ?
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