Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 janvier, 22 juin 1999 et 29 mai 2000 présentés pour la société L'Alsacienne de Restauration dont le siège se trouve 2, rue Evariste Galois à Schiltigheim (Bas-Rhin), représentée par son président directeur général, par Me Fritsch, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner solidairement l'Etat et M. X à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-05-04
Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le licenciement est sans lien avec l'activité syndicale de l'intéressé et que les nombreuses fautes justifiaient d'accorder l'autorisation sollicitée ; que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation de la situation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 28 mai 1999 , le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les moyens que le lien avec les mandats syndicaux a été justement retenu par le tribunal ;
Vu enregistrée en date du 23 décembre 1999, la constitution de Me Pate avocat, en qualité de conseil de M. Jean-Pierre X ;
Vu enregistré en date du 30 juillet 2003, l'acte par lequel Me Stiebert, avocat de la société L'Alsacienne de Restauration déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 juillet 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance en date du 25 août 2003 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M.JOB, président ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement de la société L'Alsacienne de Restauration est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'Alsacienne de Restauration.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Alsacienne de Restauration, à M. Jean-Pierre X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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