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25/09/2003 | FRANCE | N°99NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 99NC00115


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par LE SYNDICAT SUD-PTT, dont le siège est ... ;

LE SYNDICAT SUD-PTT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800838 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre régional des services financiers de Chalons portant refus de convoquer un comité technique paritaire pour examiner les projets de réorganisation des services financiers de la Poste à Chalons-e

n-Champagne ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par LE SYNDICAT SUD-PTT, dont le siège est ... ;

LE SYNDICAT SUD-PTT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800838 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre régional des services financiers de Chalons portant refus de convoquer un comité technique paritaire pour examiner les projets de réorganisation des services financiers de la Poste à Chalons-en-Champagne ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - d'annuler par voie de conséquence la réorganisation des services du centre régional des services financiers de la Poste à Chalons-en-Champagne ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-07-06

Il soutient que :

- le président de la Poste devait convoquer le comité technique paritaire dès lors qu'il y avait restructuration des services financiers de la Poste à Châlons-en-Champagne ;

- le directeur départemental devait transmettre la demande de convocation au président de la Poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 1999, présenté par le directeur du centre régional des services financiers de la Poste ;

Le directeur du centre régional des services financiers de la Poste conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer ou subsidiairement le rejet de la requête et demande la condamnation du syndicat Sud PTT à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est devenue sans objet dès lors que le CTP de la Poste s'est prononcé le 6 octobre 1998 sur le projet SOFI et le 11 décembre 1998 sur le projet Sirocco ;

- subsidiairement, la demande ne correspondait pas aux conditions de saisine prévues par l'article 11 du décret n° 92-450 du 21 mai 1992 ;

- le recours du syndicat est abusif ;

Vu l'avis de la Cour en date du 4 juin 2003, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire de la Poste s'est réuni le 6 octobre 1998 pour examiner le projet SOFI ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de convocation en date du 16 décembre 1997 dudit comité présentée par le syndicat SUD PTT étaient, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, devenues sans objet ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif, par son jugement en date du 8 décembre 1998, en a prononcé le rejet ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dont s'agit et que doit être prononcé, sur ces dernières, un non lieu à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat SUD PTT de la Marne a adressé le 16 décembre 1997 une lettre au directeur du centre régional des services financiers de la poste lui demandant de convoquer un comité technique paritaire pour examiner le projet de réorganisation SIROCCO ; que le moyen tiré de ce que le directeur devait réunir cet organisme paritaire afin de lui soumettre le projet de réorganisation du centre de traitement de courrier de Chalons-en-Champagne ne peut utilement être soulevé qu'à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision de réorganisation ; qu'à supposer que le directeur n'ait pas été compétent, ce dernier était tenu, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, de rejeter la demande qui ne remplissait pas les conditions de présentation par la moitié des représentants du personnel posées par les dispositions de l'article 11 du décret du 21 mai 1992 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur du centre régional des services financiers de la poste est inopérant ; qu'il résulte de qui précède que le syndicat SUD PTT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre régional des services financiers de Chalons portant refus de convoquer un comité technique paritaire pour examiner le projet Sirocco de réorganisation des services financiers de la Poste à Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Poste tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :eLe jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 1998 est annulé en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée à la demande de convocation du comité technique paritaire national en vue d'examiner le projet SOFI présentée par le Syndicat SUD PTT.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du Syndicat SUD PTT tendant à l'annulation du refus de convoquer le comité technique paritaire en vue d'examiner le projet SOFI .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat SUD PTT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD-PTT et à La Poste de la Marne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00115
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;99nc00115 ?
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