Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 5 novembre 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981108-981383 du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'épreuve de mathématiques du concours externe de professeur des écoles organisé au titre de l'année 1998 pour l'académie de Besançon, des résultats d'admissibilité publiés le 4 juin 1998, de l'ensemble des épreuves d'admission, d'autre part, des résultats d'admission publiés le 10 juillet 1998 du concours externe des professeurs des écoles organisé au titre de l'année 1998 pour l'académie de Besançon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits résultats ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-03-02-04
Il soutient que le libellé de l'épreuve de mathématiques n'est pas conforme à la note de service n° 94-271 parue au BOEN n° 43 du 24 novembre 1994 dont il peut se prévaloir en application des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2002, présenté par le Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le règlement du concours a été respecté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la formulation du sujet proposé en première partie de l'épreuve de mathématiques du concours externe de professeur des écoles lors de la session 1998 dans l'académie de Besançon n'est pas en contradiction avec la réglementation du concours issue de l'arrêté en date du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement des professeurs des écoles ; que M. X... X ne peut utilement se prévaloir de la note de service n° 94-271 du 24 novembre 1994 donnant les recommandations relatives aux concours de recrutement des écoles, qui n'a pas de caractère réglementaire ; que, d'autre part, le sujet ne comportait pas d'ambiguïté pouvant induire en erreur le candidat ; que, par suite, M. X... X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'épreuve de mathématiques du concours externe de professeur des écoles organisé au titre de l'année 1998 pour l'académie de Besançon, des résultats d'admissibilité publiés le 4 juin 1998, de l'ensemble des épreuves d'admission, d'autre part, des résultats d'admission publiés le 10 juillet 1998 du concours externe des professeurs des écoles organisé au titre de l'année 1998 pour l'académie de Besançon ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche.
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