Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 1er février 1999, présentée par M. Jean X... X, demeurant ...,
M. Y... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 972544 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie du Haut Rhin a refusé de lui attribuer l'un des postes d'instituteur à profil particulier intitulé Nouvelles technologies de l'information et de la communication parmi les deux postes offerts au mouvement de mutation pour l'année 1997-1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Code : C
Plan de classement : 36-02-06
30-02-01-03
Il soutient que :
- le barème n'a pas été respecté pour l'attribution desdits postes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. X se contente de renouveler sa demande de première instance ;
- subsidiairement, le barème ne lie pas l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
Considérant que M. Y... X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg tiré de ce que le barème n'a pas été respecté pour l'attribution desdits postes ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. Jean X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie du Haut Rhin a refusé de lui attribuer l'un des postes d'instituteur à profil particulier intitulé Nouvelles technologies de l'information et de la communication parmi les deux postes offerts au mouvement de mutation pour l'année 1997-1998 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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