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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC02206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC02206


Vu le recours, enregistré le 21 octobre 1998 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ;

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1384 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 23 avril 1997 prononçant à l'encontre de M. X une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Code : C
>Classement CNIJ : 36-09-05-01

Il soutient qu'il pouvait fonder sa décision sur l'avis antérieur...

Vu le recours, enregistré le 21 octobre 1998 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ;

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1384 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 23 avril 1997 prononçant à l'encontre de M. X une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-09-05-01

Il soutient qu'il pouvait fonder sa décision sur l'avis antérieurement émis par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline dans la mesure où aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de la sanction annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 décembre 1995 n'a été

relevée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 décembre 1998, admettant par M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant

Me Cossalter comme mandataire de ce dernier ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2002 à Me Cossalter, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2002, présenté par

Me Cossalter pour M. Denis X ;

M. X demande à la Cour le rejet de l'appel formulé par le ministre de l'intérieur ;

Il soutient que :

- il ne peut y avoir qu'une seule sanction pour une même faute et de ce fait, l'arrêté en date du 23 avril 1997 doit être annulé ;

- l'arrêté attaqué constituant une nouvelle sanction disciplinaire, le conseil de discipline devait être à nouveau consulté ;

- le conseil de discipline n'a pas proposé l'exclusion temporaire ;

- la sanction est trop éloignée dans le temps ;

- le conseil de discipline qui a émis l'avis dans sa séance du 12 juillet 1993 était irrégulièrement composé, en contradiction avec les dispositions de l'article 35 du décret 82-451 du 28 mai 1982 ;

- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 décembre 1993, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à l'issue d'une procédure disciplinaire, a mis M. X, sous-brigadier, à la retraite d'office au motif que celui-ci avait prélevé indûment 80 litres d'essence super de la pompe du garage de sa compagnie et qu'il a falsifié chaque fois le registre de perception de carburant ; que par jugement en date du 4 octobre 1994, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt en date du 28 décembre 1995, la cour de céans a infirmé ce jugement et annulé ladite sanction au motif que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, par une décision en date du 23 avril 1997, a réintégré

M. X rétroactivement et a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans ; que, dès lors que le ministre n'était pas tenu pour prononcer cette nouvelle sanction de convoquer à nouveau le conseil de discipline, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le conseil de discipline aurait dû être préalablement saisi pour avis pour annuler la décision du ministre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret 82-451 relatif aux commissions administratives paritaires : Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 12 juillet 1993 du conseil de discipline que lorsqu'il a examiné le cas de M. X, un agent du grade de brigadier-chef, de deux grades supérieurs à celui de sous-brigadier, a participé aux délibérations ; que le ministre n'allègue ni ne soutient que ce dernier a été élu en tant que brigadier ; que, par suite, l'irrégularité qui entache l'avis émis par le conseil de discipline entraîne l'illégalité de l'arrêté en date du 23 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé à l'encontre de M. X une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 23 avril 1997 prononçant à l'encontre de

M. X une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et à Monsieur Denis X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02206
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc02206 ?
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