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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC02140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC02140


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Franz Erwin X, demeurant ..., par Me Houver, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice né du heurt de leur bateau avec un obstacle immergé dans le canal de la Marne au Rhin sur lequel ils circulaient ;

2°) - de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 4

581 F en réparation des dommages matériels subis par leur bateau, ainsi qu'une so...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Franz Erwin X, demeurant ..., par Me Houver, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice né du heurt de leur bateau avec un obstacle immergé dans le canal de la Marne au Rhin sur lequel ils circulaient ;

2°) - de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 4 581 F en réparation des dommages matériels subis par leur bateau, ainsi qu'une somme de 1 000 F au titre du préjudice corporel de Mme X ;

Code : C

Classement CNIJ : 67-03-02-04

3°) - de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que Voies navigables de France n'établit pas avoir procédé à un entretien normal de l'ouvrage public ;

- que le canal ne fait l'objet d'aucune surveillance ;

- que, subsidiairement, la Cour devrait retenir la responsabilité sans faute pour risque à la charge de Voies navigables de France ;

- qu'ils n'ont commis aucune faute ;

- que leur préjudice s'établit à 4 581 F au titre des frais de réparation du bateau et à 1 000 F au titre du pretium doloris de Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par Voies navigables de France ; Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'a commis aucune faute et n'a pas manqué à son obligation d'entretien normal du canal ;

- que les époux X ont commis une faute à l'origine exclusive de leur dommage ;

- que le préjudice physique et matériel invoqué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi de finances pour l'année 1991, et notamment son article 124-I ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme X ont été victimes le 12 septembre 1994 d'un accident de navigation provoqué par le heurt d'un véhicule immergé à 1,30 mètres de profondeur alors qu'ils circulaient en bateau de plaisance sur le canal de la Marne au Rhin à proximité de l'écluse n° 36 en direction de Saverne ;

Considérant, d'une part, que ledit véhicule avait été signalé volé dès le 24 août 1994 ; que Voies navigables de France n'établit pas, en invoquant la seule circonstance que le canal est emprunté quotidiennement par de nombreux navires de plaisance, que le véhicule n'aurait été projeté dans le canal que peu de temps avant l'accident de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure d'enlever ou de signaler cet obstacle en temps utile et ne produit d'ailleurs aucun élément tendant à attester qu'il procèderait, ni serait-ce qu'épisodiquement, à des inspections propres à déceler les éventuels obstacles à la circulation en vue d'assurer au public un usage de l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'ainsi, Voies navigables de France ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage qui lui incombe ;

Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que M. et Mme X ne naviguaient pas au centre du chenal et en admettant même que les intéressés auraient ce faisant enfreint les règles de navigation, ce seul fait n'est pas de nature, en l'absence de toute indication propre à faire apparaître les risques pour la sécurité qui ressortiraient d'une telle pratique, à constituer une faute de nature à exonérer ou à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à engager la responsabilité de l'administration sur le fondement des dommages causés aux usagers des ouvrages publics ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la nature des lésions constatées par le certificat médical dressé le 20 septembre 1994 que le lien de causalité entre l'accident de navigation et le préjudice corporel subi par Mme X doit être tenu pour établi et ne saurait sérieusement être contesté ; que celle-ci n'effectue pas une évaluation excessive des souffrances physiques résultant des séquelles de la chute dont elle a été victime lors de l'accident précité en sollicitant de ce chef le versement d'une indemnité de 1 000 F (152,45 euros) ;

Considérant, en second lieu, que l'accident de navigation a donné lieu le 14 septembre 1994 à une déclaration de M. X auprès du service de la navigation, faisant état de dommages causés au navire, et réitérée le 21 octobre 1994 ; que l'intéressé a par ailleurs produit au dossier des photographies de la partie endommagée ainsi qu'un devis de réparation, qui ne fait l'objet d'aucune critique précise de la part de Voies navigables de France ; qu'ainsi, alors même que les dommages subis par le navire et le montant des travaux de réfection n'ont pas fait l'objet d'une expertise contradictoire, la réalité et l'ampleur du préjudice matériel subi par M. X, s'élevant à 4 581 F (698,37 euros), doivent être tenues pour établies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Voies navigables de France à verser à M. et Mme X la somme de 762,25 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Voies navigables de France, dont les conclusions ne sont au demeurant pas chiffrées, une somme au titre des frais d'instance qu'il aurait exposés ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 31 août 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : Voies navigables de France est condamné à verser à M. et Mme X une somme respective de 698,37 euros et 152,45 euros.

ARTICLE 3 : Voies navigables de France versera à M. et Mme X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à Voies navigables de France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02140
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc02140 ?
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