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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC00590

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC00590


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Dechriste, avocat au barreau de Colmar ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Benfeld à leur verser la somme de 8 560 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégalement opposé par le maire de cette commune à leur demande de création d'une aire de camping ;

2°) - de condamner

la commune de Benfeld à leur payer la somme de 8 560 F ;

3°) - de condamner la c...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Dechriste, avocat au barreau de Colmar ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Benfeld à leur verser la somme de 8 560 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégalement opposé par le maire de cette commune à leur demande de création d'une aire de camping ;

2°) - de condamner la commune de Benfeld à leur payer la somme de 8 560 F ;

3°) - de condamner la commune de Benfeld à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 54-01-08-02

60-01-03

Ils soutiennent :

- que le dommage qu'ils ont subi procède directement du refus opposé par le maire, annulé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg devenu définitif ;

- que ledit refus est entaché de détournement de pouvoir ;

- que la faute de la commune est caractérisée et renforcée en l'espèce par divers éléments ;

- qu'ils établissent la réalité de leur préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 1998, présenté pour la commune de Benfeld par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ; la commune de Benfeld conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'en admettant même que le refus d'autorisation de création d'une aire de camping soit constitutif d'une faute, celle-ci ne présente pas de lien de causalité avec la préjudice allégué, dès lors que l'annulation est intervenue pour un motif de forme ;

- que la seule conséquence directe de l'annulation du refus est de les contraindre à déposer une nouvelle demande, qu'ils n'ont pas déposée ;

- que, subsidiairement, les chefs de préjudice invoqués ne sont pas liés à la demande d'autorisation de création du camping ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 1998, présenté pour M. et Mme X par Me Decriste ;

Ils soutiennent en outre :

- que les conclusions formées par la commune de Benfeld dans son mémoire en défense ne sont pas recevables ;

- qu'il ne saurait leur être opposé de ne pas avoir formulé de nouvelles demandes, dès lors que celles-ci ont été refusées ou ont fait l'objet d'un sursis à statuer ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 15 octobre 1998, présenté pour la commune de Benfeld ; la commune de Benfeld conclut aux mêmes fins et soutient, en outre, que son mémoire en défense est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président, de chambre

- les observations de Me ALIZON de la S.C.P. LANDWELL et associés, avocat de la commune de Benfeld ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la représentation de la commune de Benfeld devant la cour :

Considérant qu'il ressort des termes de la délibération du 6 juillet 1995 que le conseil municipal de Benfeld a autorisé le maire, en application des dispositions de l'article L 122-20 du code des communes alors en vigueur, à défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions administratives lorsque ces actions concernent les décisions prises par le maire au vu d'une délibération du conseil municipal et les décisions prises en vertu de ses compétences propres, en matière notamment d'administration des propriétés communales, d'urbanisme et de police ; qu'il résulte de cette délibération et qu'il n'est pas contesté que le maire de Benfeld était ainsi habilité à défendre à l'appel interjeté par M. et Mme X contre le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Benfeld à réparer le préjudice subi du fait du refus opposé par le maire sur le fondement de la réglementation de l'urbanisme à leur demande de création d'une aire de camping ; qu'en l'absence de toute précision expresse à cet égard, l'habilitation ainsi conférée doit être regardée comme autorisant le maire à avoir recours à l'assistance d'un avocat, comme il peut d'ailleurs y être obligé eu égard à la nature du contentieux en cause, tel celui de la présente espèce ; que M. et Mme X ne sont pas ainsi fondés à soutenir que le maire de Benfeld ne pouvait faire assumer la défense de la commune par un avocat ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si, par jugement du 19 octobre 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus d'autorisation opposé par le maire de Benfeld à la demande de création d'une aire de camping présentée par MM. Christian et Maurice X en tant que ce refus était notamment fondé sur le défaut d'approbation préalable d'un schéma d'organisation par le conseil municipal, condition illégalement imposée par le règlement de la zone INA3 du plan d'occupation des sols, ledit tribunal a en revanche rejeté la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance des permis de construire sur le même terrain un gîte rural avec logement de gardiens ainsi qu'un ensemble de sanitaires, en estimant qu'un tel refus avait pu légalement être opposé au seul motif que l'implantation de l'ensemble constitué des constructions et du terrain de camping aurait eu pour effet d'entraver fortement les choix d'aménagement auxquels la commune s'est réservée de procéder en classant les terrains concernés dans une zone d'aménagement futur ;

Considérant que M. et Mme Maurice X demandent la condamnation de la commune de Benfeld à leur verser une somme de 8 560 F correspondant à la quote-part leur incombant de frais qu'ils auraient engagés en vue de la réalisation de l'aire de camping ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la pièce justificative jointe à cet effet que les frais dont s'agit correspondent exclusivement aux honoraires de la société Maisons Prestige, qui constitue une entreprise de construction de bâtiments ; qu'en admettant même que les intéressés aient pu envisager de dissocier la création de l'aire de camping des constructions qui devaient y être implantées, le préjudice dont ils demandent réparation est ainsi en tout état de cause dépourvu de lien de causalité avec le refus qui leur a été illégalement opposés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête pour absence de préjudice indemnisable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Benfeld, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Benfeld la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Maurice X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Benfeld la somme de 762,25 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et à la commune de Benfeld.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00590
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DECHRISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc00590 ?
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