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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC00443


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 20 avril 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant 1A, ..., par Mes Brock et associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ordonner au ministre de l'équipement de le réintégrer dans l'emploi d'expert technique des services techniques dans la spécialité Métrologie et applications des sciences physiques et chimiques a

vec paiement des salaires correspondants ou de condamner le CETE de l'Est à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 20 avril 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant 1A, ..., par Mes Brock et associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ordonner au ministre de l'équipement de le réintégrer dans l'emploi d'expert technique des services techniques dans la spécialité Métrologie et applications des sciences physiques et chimiques avec paiement des salaires correspondants ou de condamner le CETE de l'Est à lui payer une somme de 50 000 F de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi, d'autre part, à annuler la décision par laquelle le ministre de l'équipement l'a radié des cadres ;

Code :C

Classement CNIJ :36-04-05

2°) - d'ordonner au CETE de l'Est de le réintégrer dans l'emploi d'expert technique des services techniques dans la spécialité Métrologie et application des sciences physiques et chimiques et, en cas de refus de la part du CETE, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail, 20 000 F en réparation du préjudice moral, 389,59 F brut à titre de reliquat d'heures supplémentaires et 800 F nets à titre de reliquat d'indemnités de repas, le tout avec intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande, ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a transgressé les articles 1101 et 1134 du code civil ainsi que l'article R 241-48 du code du travail ;

- que le grade de sondeur qui lui a été attribué ne correspond pas à la fonction promise ;

- que le tribunal a confondu les deux notions de grade et de spécialité ;

- que 382,59 F bruts lui demeurent dus à titre de rémunération des heures supplémentaires, ainsi que 800 F à titre de repas pris lors des déplacements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les conclusions en injonction sont irrecevables ;

- que les prétentions relatives au reliquat d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas sont irrecevables comme nouvelles en appel et n'ont au surplus été précédées d'aucune demande préalable ;

- que l'intéressé ne développe aucun moyen de droit tendant à contester le jugement attaqué ;

- que, subsidiairement, la requête est infondée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2001, présenté pour M. Christian X ;

M. X soutient en outre que le mémoire en défense du ministre ne doit pas être pris en considération dès lors qu'il a été produit après expiration de la mise en demeure fixée à cet effet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 fixant la liste des spécialités professionnelles exercée par les experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement et des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement rejetant son recours gracieux adressé au directeur du CETE de l'Est en vue d'être nommé, consécutivement à son admission au concours d'expert technique du ministère de l'équipement, sur un poste correspondant à la spécialité Métrologie et applications des sciences physiques et chimiques, d'autre part, à l'annulation des décisions du ministre de l'équipement le nommant au grade d'expert technique et l'affectant à des fonctions de sondage au laboratoire de Strasbourg, par les motifs que les dispositions de l'article 3 du décret du 15 septembre 1986 précisant les attributions des membres du corps des experts techniques ne conféraient pas à ces derniers vocation à occuper des emplois correspondant à une seule spécialité, que le requérant ne pouvait se prévaloir du programme des épreuves du concours de recrutement, lequel ne donne pas par lui-même droit à une nomination dans une spécialité donnée, que son affectation n'était pas incompatible avec la spécialité dans laquelle il a concouru, que l'activité de sondeur-foreur peut être occupée par les agents relevant des deux spécialités prévues par l'arrêté du 9 septembre 1992 susvisé et que l'intéressé, dont la situation relève d'un statut légal et réglementaire, ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance d'un prétendu engagement contractuel de l'administration qui résulterait de la lettre indiquant la spécialité dans laquelle il a été déclaré lauréat du concours ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'écarter les moyens ci-dessus énoncés, à nouveau soulevés par M. X dans sa requête d'appel, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit ; que l'intéressé, agent public titulaire, ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions du code du travail relative aux examens médicaux dont les salariés soumis à ces dispositions doivent faire l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des mémoires du ministre en date du 5 mars 2001, qui sont sans incidence sur le jugement attaqué, que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions précitées et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans l'emploi d'expert technique pour la spécialité Métrologie et application des sciences physiques et chimiques, de lui verser la rémunération correspondante et, à défaut d'affectation dans un tel emploi, de lui verser des dommages et intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de déplacement sont formées pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00443
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BROCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc00443 ?
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