Vu le jugement attaqué ;
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Vu l'avis de la Cour en date du 12 septembre 2003 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office et les observations produites par les parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne ;
Vu le règlement communautaire N° 2408/92 C.E. du 23 juillet 1992 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret N° 95-698 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, président de chambre ,
- les observations de Me Y..., de la SCP BREDIN-PRAT, avocat de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, de Me Z..., de la SCP VEIL-JOURDE , avocat de la Sté BRIT-AIR et de Me X..., de la SCP WEIL-GOTSHAL, avocat de la Sté RYANAIR ,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2003, présentée pour la Société Brit Air ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;.
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN à l'appui de sa requête ou de la Compagnie Ryanair dans son intervention, tendant à l'annulation du jugement attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et de la Compagnie Ryanair tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juillet 2003 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, à la Compagnie RYANAIR et à la Société BRIT AIR.
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