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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC02392


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 novembre 1998 et 4 juin 2003, présentés pour la COMMUNE DE WOUSTVILLER représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE WOUSTVILLER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 octobre 1995 décidant la conclusion d'un contrat de location de terrains à la société Eberhart pour une durée de trente ans ;

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) - de rejeter la demande présentée par l'Association de défense et d'information d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 novembre 1998 et 4 juin 2003, présentés pour la COMMUNE DE WOUSTVILLER représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE WOUSTVILLER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 octobre 1995 décidant la conclusion d'un contrat de location de terrains à la société Eberhart pour une durée de trente ans ;

2°) - de rejeter la demande présentée par l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller ;

3°) - de condamner l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la première instance et la même somme, au même titre, pour la procédure d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu la décision en date du 19 mars 1999 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, refusant à l'association de défense et d'information des habitants de Woustviller le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de Me X..., représentant la COMMUNE DE WOUSTWILLER,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, bien que, dans son intitulé, l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller ait mentionné le mot défense, en application de l'article 2 de ses statuts, son objet se limite à informer la population par tous les moyens à sa convenance sur les décisions communales ayant des répercutions négatives concernant : / - La gestion / - L'utilisation des finances locales / - La qualité de vie des habitants / - La valorisation du patrimoine ; que l'exercice d'un recours juridictionnel n'étant pas, par lui-même un moyen d'information et la délibération litigieuse n'ayant pas pour objet de limiter les possibilités d'information de l'association demanderesse, ladite délibération ne porte pas atteinte aux intérêts de cette association, quand bien même l'article 8 de ses statuts prévoit la possibilité d'agir en justice ; qu'il s'ensuit que cette association n'a par suite pas qualité pour en demander l'annulation ; que le Tribunal administratif de Strasbourg ayant a tort admis un tel intérêt, son jugement du 22 septembre 1998 doit être annulé et la demande présentée par l'association devant lui rejetée pour irrecevabilité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE WOUSTVILLER qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller à payer à la COMMUNE DE WOUSTVILLER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 971136 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE WOUSTVILLER et l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WOUSTVILLER, à l'Association de défense et d'information des habitants de Woustviller et à la société Eberhart et fils.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02392
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc02392 ?
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