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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 07 août 2003, 98NC01692


Vu le recours du secrétaire d'Etat à l'industrie enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1998 ;

Le secrétaire d'Etat demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Alpia de l'obligation de payer les sommes qui lui avaient été réclamées pour un montant de 189 372 francs ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la société Alpia devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 35-05

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le recours du secrétaire d'Etat à l'industrie enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1998 ;

Le secrétaire d'Etat demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Alpia de l'obligation de payer les sommes qui lui avaient été réclamées pour un montant de 189 372 francs ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la société Alpia devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 35-05

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 22 mars 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 9 avril 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 juin 2003 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention conclue le 20 février 1989 entre l'association pour la promotion et le développement industriel (APRODI), agissant au nom et pour le compte de l'Etat et la société Alpia : En cas d'échec technique ou d'abandon du projet, objet de la présente convention, l'entreprise pourra être amenée à : (...) / b) si le Ministère de l'industrie l'exige, rembourser tout ou partie de l'aide si les résultats du projet ne sont pas exploités pour une autre cause que l'échec technique (après expertise éventuellement). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention du 20 février 1989 susvisée, l'APRODI s'est engagé à verser à la société Alpia une somme de 1 000 000 francs payable en trois échéances, représentant la contribution de l'état à l'étude menée par cette société portant sur la réalisation d'un traceur électronique de lettres ; que la fin des travaux fixée au mois de février 1990, ayant été reportée par avenant au 31 décembre 1990, l'administration a procédé les 31 mars 1989 et 30 avril 1990 au versement d'acomptes d'un montant respectif de 333 333 francs ; que la société ayant arrêté le développement commercial du projet, le directeur des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur a appliqué les stipulations de l'article 8 b de la convention par une décision du 9 juillet 1993 confirmée le 11 juillet 1994 et prévu que : ... les conditions de l'aide sont modifiées comme suit : / - le taux de l'aide initial est maintenu / - l'aide versée est réduite conformément à l'article 8b de la convention. Cette réduction se fait au pro-rata des travaux justifiés. - / la société Alpia rembourse une somme de 309 788 FHT selon l'échéancier suivant : / * 100 000 FHT avant le 30 septembre 1993 / * 100 000 FHT avant le 31 décembre 1993 / * le solde avant le 30 avril 1994 / - le solde de l'aide est annulé ; qu'il résulte de cette décision qui indiquait les conditions de la réduction et le montant du remboursement à effectuer en fonction de cette réduction, que l'autorité qui l'a prise n'a entendu prendre en compte que les seuls travaux tels qu'ils avaient été justifiés en mars 1990 pour tenir compte du travail important déjà réalisé par la société Alpia selon la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté en date du 10 juillet 1992 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la seule phase extraite de son contexte selon laquelle la réduction de l'aide se ferait au prorata de tous les travaux justifiés par la société Alpia pour décharger la société Alpia de l'obligation de payer les sommes qui lui avaient été réclamées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Alpia devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations de l'article 8b de la convention du 20 février 1989 que l'administration devait prendre en considération le montant des frais que la société Alpia avait engagés pour la période courant du 1er mars 1990 au début de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de solliciter de l'administration la communication du rapport d'expertise remettant en cause les documents justificatifs qu'elle a fournis, le secrétaire d'Etat à l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Alpia de la somme de 189 372 francs ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 951090 du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 mai 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la société Alpia devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la ministre déléguée à l'industrie, à la société Alpia et à Me Pascal X, mandataire judiciaire .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01692
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc01692 ?
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