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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 07 août 2003, 98NC00884


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SARL RAPP, dont le siège est ... (Moselle), par Me X... et Lacour, avocats au barreau de Strasbourg ;

La SARL RAPP demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de service du 28 juillet 1995 du maire de Woustviller prescrivant l'ajournement des travaux de construction de trois immeubles pour le compte de la commune et à ce que ladite commune soit condamnée à lui

verser la somme de 14 300 francs par jour de travail perdu du fait de ce...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SARL RAPP, dont le siège est ... (Moselle), par Me X... et Lacour, avocats au barreau de Strasbourg ;

La SARL RAPP demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de service du 28 juillet 1995 du maire de Woustviller prescrivant l'ajournement des travaux de construction de trois immeubles pour le compte de la commune et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 14 300 francs par jour de travail perdu du fait de cet ajournement ;

2°/ d'annuler ledit ordre de service ;

3°/ de condamner la commune de Woustviller à lui payer une somme de 529 100 francs à titre de dommages et intérêts ;

Code : C

Classement CNIJ : 01-02-02-01-05

39-01-02-01-05

39-03-01-02

39-04-01-02

54-07-01-04-01-02

4°/ de condamner la commune de Woustviller à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à supporter la charge des dépens ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu la correspondance en date du 31 mars 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la nullité du marché conclu entre la SARL RAPP et la commune de Woustviller ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par marché en date du 12 octobre 1994, la commune de Woustviller (Moselle) a confié à la SARL RAPP le lot gros oeuvre et VRD d'un programme de construction portant sur trois immeubles à usage d'habitation collective ; qu'alors que la réalisation de ces immeubles était engagée, le nouveau maire de la commune, invoquant certaines irrégularités dans la conclusion du marché, a notifié à la SARL RAPP l'ajournement des travaux pour une durée de trois mois par ordre de service en date du 28 juillet 1995 ; que la reprise des travaux a été ordonnée par deux ordres de service en date des 28 septembre et 8 novembre 1995 ; que la SARL RAPP, qui a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à annuler l'ordre de service du 28 juillet 1995 et à condamner la commune de Woustviller à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'ajournement des travaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle, relève appel du jugement du 25 février 1998 par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant que, sauf exceptions expressément prévues par le code général des collectivité territoriales, non applicables en l'espèce, les marchés publics ne peuvent être régulièrement conclus par les autorités communales que si l'organe exécutif y a été préalablement autorisé par une délibération du conseil municipal, de surcroît dûment transmise auparavant au représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Woustviller a signé le marché conclu avec la SARL RAPP avant d'y être autorisé par le conseil municipal ; qu'en raison de l'irrégularité dont est ainsi entachée la conclusion dudit contrat, il y a lieu d'en constater la nullité ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de service du 28 juillet 1995 :

Considérant qu'une convention entachée de nullité doit être regardée comme n'ayant jamais été passée ; que, par suite, les conclusions de la SARL RAPP dirigées contre l'ordre de service par lequel le nouveau maire de Woustviller a décidé l'ajournement du marché dont s'agit sont dépourvues d'objet et ne sont ainsi en tout état de cause pas recevables ; qu'il s'ensuit que la SARL RAPP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté lesdites conclusions ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance du contrat par la commune de Woustviller :

Considérant qu'en l'absence de marché régulièrement conclu, aucune obligation contractuelle n'a pu naître entre la commune de Woustviller et la SARL RAPP ; que, par suite, celle-ci dernier n'est pas fondée, pour rechercher la responsabilité de ladite commune, à se prévaloir des dispositions dudit marché ou de celles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auquel il se réfère ;

Considérant que la requérante n'invoque aucun autre fondement à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, la SARL RAPP n'est pas davantage fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de la SARL RAPP ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Woustviller, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL RAPP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL RAPP à payer à la commune de Woustviller une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL RAPP est rejetée.

ARTICLE 2 : La SARL RAPP versera à la commune de Woustviller une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RAPP et à la commune de Woustviller.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00884
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : STIEBERT ET LACOUR ET BOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc00884 ?
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