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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC01782


Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention fiscale franco italienne du 29 octobre 1958 ;

Vu la convention fiscale franco belge du 10 mars 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,


- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que ...

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention fiscale franco italienne du 29 octobre 1958 ;

Vu la convention fiscale franco belge du 10 mars 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SA ALSAPAN concernent la même société contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 11 avril 2003 et 28 mai 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Est, a accordé à la S.A. ALSAPAN, la restitution totale des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ; qu'ainsi les requêtes de la SA ALSAPAN sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA ALSAPAN, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les deux requêtes susvisées de la SA ALSAPAN.

ARTICLE 2 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA ALSAPAN.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALSAPAN et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01782
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc01782 ?
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