Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale franco italienne du 29 octobre 1958 ;
Vu la convention fiscale franco belge du 10 mars 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les deux requêtes susvisées de la SA ALSAPAN concernent la même société contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 11 avril 2003 et 28 mai 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Est, a accordé à la S.A. ALSAPAN, la restitution totale des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ; qu'ainsi les requêtes de la SA ALSAPAN sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA ALSAPAN, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les deux requêtes susvisées de la SA ALSAPAN.
ARTICLE 2 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA ALSAPAN.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALSAPAN et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
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