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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC01607

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC01607


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est

due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle ...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu en 1989, la société UCB Bail a mis un terrain et un bâtiment à usage industriel à la disposition de la S.C.I. MUCKENTHAL, qui les a sous-loués aux sociétés Fortal, Mastock et Echamat ; qu'eu égard à sa finalité spéculative et à sa régularité, cette activité de sous-location, qui s'est poursuivie jusqu'en décembre 1996, et qui impliquait la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, fussent-ils limités, a constitué, en l'espèce, pour la S.C.I. MUCKENTHAL, l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle passible de la taxe professionnelle en application des dispositions susrappelées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.C.I. MUCKENTHAL la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 et à obtenir le rétablissements de la société requérante au rôle de la taxe professionnelle au titre desdites années ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 961219 et 971277 en date du 18 mars 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La S.C.I. MUCKENTHAL est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI MUCKENTHAL.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01607
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc01607 ?
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