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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00920


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M LION., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : I. Les constructions nouvelles ... sont exonérées d

e la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, et q...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M LION., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : I. Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, et que selon l'article 1406 du même code : I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon des modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment appartenant à la SCI VERONIQUE , et pour lequel elle sollicite le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière prévue par l'article 1383 précité, a été achevé en mai 1989 ; qu'il appartenait à la société de déclarer cette construction nouvelle dans un délai de 90 jours, conformément à l'article 1406 I également précité ; que si la société requérante persiste à soutenir qu'elle aurait déposé une déclaration appropriée dans le délai légal, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception de ce document par le service compétent, en alléguant une négligence de ce dernier, et en produisant un double du document réputé fourni durant l'année 1989 ; que les premiers juges ont pu, à bon droit, déduire de ces éléments, que l'administration était fondée, conformément aux dispositions de l'article 1406 II du code général des impôts, à refuser à la société redevable l'exonération de la taxe en litige ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI VERONIQUE entend également contester la valeur locative de son bien immobilier, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le local de référence choisi par le service serait inadéquat, ou que l'autre terme de comparaison qu'elle propose constituerait une meilleure référence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VERONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI VERONIQUE la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI VERONIQUE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VERONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00920
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FIDAL 10

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00920 ?
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