Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3, 3e alinéa du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun : Un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris en application de l'article 83 précité : pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions d'apporter la preuve qu'ils exercent effectivement une profession les rendant éligibles à cette déduction supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années vérifiées allant de 1990 à 1992, M. X était salarié de la société Groupe Trans Immobilier en qualité de négociateur immobilier ; que si les attestations produites en appel tendent à établir que l'intéressé consacrait une partie de son temps de travail à prospecter la clientèle, elles demeurent imprécises sur la nature et l'ampleur de ces missions ; qu'il en ressort également que les déplacements eu égard à la faiblesses des frais, engagés d'ailleurs avec un véhicule de la société, ne présentent qu'un caractère limité ; que ni la possession d'une carte VRP, ni l'adhésion à un régime de retraite correspondant à ce statut, ne sont de nature, à eux seuls, à justifier l'application des dispositions de la loi fiscale susrappelées ; que ces éléments ne permettent pas au requérant d'apporter la preuve qu'il devait, au cours des années vérifiées, être assimilé à un VRP pour la mise en oeuvre de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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