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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02640


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998 sous le n° 98NC02640, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2002 , présentés pour M. et Mme Jacky X, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre au titre de l'année 1991 ;

2°/ - de prononcer la décharge dem

andée ;

3°/ - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°/ - de condamner l'Eta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998 sous le n° 98NC02640, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2002 , présentés pour M. et Mme Jacky X, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre au titre de l'année 1991 ;

2°/ - de prononcer la décharge demandée ;

3°/ - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°/ - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, nus-propriétaires des lots n° 6 et 22 d'un immeuble sis au 11, rue de Rosheim à Strasbourg, ont déduit de leur revenu global de l'année 1991, sur le fondement de l'article 156-1-3° du code général des impôts, une somme de 217 148 F, correspondant à la quote-part leur incombant de travaux réalisés durant l'année sur l'immeuble ; que, par une notification de redressement en date du 26 décembre 1994, l'administration a remis en cause les déductions ainsi opérées, au double motif que les travaux n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, et que le démembrement temporaire du droit de propriété prévue par l'acte d'acquisition du 23 octobre 1991 était constitutif d'un abus de droit entraînant l'application de la procédure prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; qu'ultérieurement, par une notification de redressement en date du 29 octobre 1995, l'administration a expressément renoncé à ce second motif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le redressement contesté procède de la remise en cause de la déductibilité de travaux immobiliers, à partir de l'examen de la facture relative à la réhabilitation de l'immeuble susvisé, en date du 7 janvier 1993 ; que, par suite, cette démarche à caractère partiel n'était pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont les requérants ont effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. et Mme X ont été privés des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre de la procédure d' examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, renoncé à mettre en oeuvre, pour justifier le redressement litigieux, la procédure de répression des abus de droit, pour s'en tenir à la procédure contradictoire de redressement prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la circonstance qu'il n'a pas été donné suite à la demande de saisine de comité de répression des abus de droit qu'avaient formulée M. et Mme X, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur la prescription de l'imposition contestée :

Considérant que la notification de redressement en date du 21 décembre 1994 était fondée, d'une part, sur la qualification d'abus de droit donnée alors au démembrement temporaire de propriété constaté par l'administration et, d'autre part, indiquait aux contribuables que la facture relative aux travaux de réhabilitation de l'immeuble ne permettait pas d'individualiser les dépenses ayant le caractère de grosses réparations, au sens des articles 605 et 606 du code civil ; qu'ainsi, la motivation en droit et en fait des deux fondements mentionnés dans cette notification était suffisamment précise pour permettre aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que cette notification a dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, interrompu le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ; que, toutefois, ceux-ci ne sont fondés à se prévaloir, à propos des travaux qu'ils ont effectués dans les logements dont il sont nus-propriétaires, d'un déficit foncier déductible de leur revenu global, que dans la mesure où lesdits travaux ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'examen des postes individualisés et chiffrés de la facture récapitulative établie en janvier 1993 par l'entreprise chargée de réhabiliter l'immeuble que les postes de travaux n° 2 et n° 3 comprennent des travaux qui, se rapportant pour leur totalité à la charpente et à la toiture ont le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, à l'exclusion des autres dépenses, même si une partie d'entre elles correspondent à des travaux induits par ceux qui ont le caractère de grosses réparations ; que, dès lors, les requérants étaient fondés à déduire de leur revenu global une somme de 26 642,70 F, correspondant à la quote-part des grosses réparations leur incombant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des intérêts des emprunts, dont il est constant qu'ils ont été contractés en partie pour acquérir la nue-propriété des lots de l'immeuble en cause ;

Considérant d'autre part, que, contrairement à ce que soutient l'administration des impôts, les charges que M. et Mme X ont déclarées au titre de l'année 1991 sont justifiées, dès lors qu'elles correspondent aux appels de fonds du syndic de la copropriété, dont la réalité est établie par une attestation délivrée le 7 avril 1992 par le syndic, aux termes de laquelle la quote-part des travaux à la charge de M. et Mme X s'établit à la somme de 210 630 F, montant que ceux-ci ont acquitté le 30 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la déduction de leur quote-part relative aux travaux compris dans les lots n° 2 et 3, visés par la facture récapitulative du 7 janvier 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 4061,65 euros (26 642,70 F).

ARTICLE 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 et le montant de ceux résultant de la base réduite en application de l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : l'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : le jugement n° 97-634 du 20 octobre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02640
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02640 ?
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