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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02597


Vu le jugement attaqué ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;<

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Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 811-2 du code de ...

Vu le jugement attaqué ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 811-2 du code de justice administrative, applicables en matière fiscale, par renvoi de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales, le requérant doit déposer sa requête devant la Cour dans un délai de deux mois, courant à compter de la notification du jugement attaqué ; qu'au cas d'espèce, cette notification a été effectuée le 16 octobre 1998 auprès de la SA INDUSTRIES ENTREPRISES NOUVELLES 70 ; que si la requête de cette dernière a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, il résulte de l'instruction qu'elle avait été postée le 15 décembre précédent, dans un délai suffisant pour que ce courrier parvienne à destination avant l'expiration se situant au 17 décembre 1998, du délai d'appel ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à cette requête, et tirée de sa tardiveté, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

Considérant que l'article 266-1-a du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 92-667 du 17 juillet 1992, applicable depuis le 1er janvier1993, qui reprend les termes de l'article 11 A de la sixième directive du conseil des communautés européennes sur la TVA, dispose que : 1. La base d'imposition est constituée : a) pour les prestations de services... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par... le prestataire, en contrepartie de ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

Considérant que si, antérieurement à l'année 1993, les dispositions de cet article 266-1-a, applicable au début de la période vérifiée, comprise entre le 1er août 1989 et le 31 janvier 1993 ne mentionnaient pas expressément, parmi les éléments à inclure dans la base de la taxe les ... subventions directement liées au prix de ces opérations..., ces dernières devaient néanmoins être prises en compte, dès lors que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la législation nationale devait en tout état de cause, être interprétée à la lumière des objectifs de la directive sus-mentionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société requérante assurait la formation de futurs chefs d'entreprise, et percevait, pour le financement de ces actions, des subventions du Département de la Haute-Saône et de la Région de Franche-Comté ; que si la société recevait initialement, de chaque candidat à cette formation, une rémunération, fixée à 70 000 F, dont elle devait ristourner l'équivalent, à partir des subventions qu'elle obtenait, elle a, en pratique, renoncé à facturer ses prestations, et conservé les aides des collectivités destinées à les financer ; qu'il suit de là que ces subventions, allouées dans le cadre des perspectives générales d'action du Département et de la Région dans le domaine de l'emploi, ainsi qu'il ressort notamment de la convention conclue le 20 juin 1990 entre la Région Franche-Comté et la société requérante, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées assurées à leur profit, et étaient donc sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que ces collectivités pouvaient retirer des actions de la société ; que, dès lors, en l'absence de lien direct entre le montant des contributions versées à la société et les opérations effectuées par elle, cette dernière ne peut être regardée comme ayant effectué des prestations de service à titre onéreux, au profit du Département de la Région précités, au sens de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale admise par l'administration, que la SA INDUSTRIES ENTREPRISES NOUVELLES 70 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et à obtenir cette décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA INDUSTRIES ENTREPRISES NOUVELLES 70 une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : La SA INDUSTRIES ENTREPRISES NOUVELLES 70est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1993 à concurrence de 72 868,50 euros (477 986 F) en droits, et de 10 637,59 euros (69 778 F) en pénalités.

ARTICLE 3 : En application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA INDUSTRIES ENTREPRISES NOUVELLES 70.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA INDUSTRIES ENTREPRISES NOUVELLES 70 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02597
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02597 ?
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