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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02152


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE COLMAR, représentée par son maire, par Me Dieudonné, avocat ;

La COMMUNE DE COLMAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1264 du 20 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 35 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ d

e déclarer irrecevable la requête de Mme X en tant qu'elle vise l'annulation des dé...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE COLMAR, représentée par son maire, par Me Dieudonné, avocat ;

La COMMUNE DE COLMAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1264 du 20 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 35 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de déclarer irrecevable la requête de Mme X en tant qu'elle vise l'annulation des décisions des 5 février 1996 et 26 mars 1997 ;

3°/ de constater que le juge pour excès de pouvoir est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X ;

4°/ de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la mesure de licenciement de Mme X fondée sur une cause réelle et sérieuse et infirmer le jugement pour le surplus ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-12-03

5°/ de condamner Mme X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu la mise en demeure adressée le 29 août 2000 à Maître Choron, en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de Me HELL-MARTIN, présente pour Me DIEUDONNE, avocat de la COMMUNE DE COLMAR ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée le 16 octobre 1992 par la COMMUNE DE COLMAR comme chargée de cours non titulaire à temps non complet à l'école de musique ; que le maire de Colmar a mis fin à ses fonctions le 2 septembre 1996, l'emploi de l'intéressée ayant été pourvu par un agent à temps complet ; que, par jugement en date du 20 août 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE COLMAR à verser à Mme X la somme de 35 000 francs, en réparation du préjudice résultant de ce que la ville l'avait incitée à se croire bénéficiaire, à tort, d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la décision attaquée du 2 septembre 1996 ne comporte aucune de ces indications ; que, dès lors, la COMMUNE DE COLMAR n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité pour forclusion de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du maire de Colmar en date du 2 septembre 1996 mettant fin à ses fonctions, d'autre part, des décisions en date des 5 février et 26 mars 1997 refusant de lui verser les indemnités qui lui étaient dues en raison du préjudice subi du fait de son éviction ; que de telles conclusions ont donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux que le Tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, juger recevable ;

Considérant, enfin, que si Mme X a été recrutée le 16 octobre 1992 en qualité d'agent non titulaire par un contrat spécifiant que le régime de protection sociale dont elle dépendait était institué par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, cet engagement ne spécifiait pas de durée déterminée au contrat ; qu'au surcroît, par la lettre en date du 2 septembre 1996, le maire de Colmar indiquait qu'il mettait fin à un contrat à durée indéterminée avec effet immédiat ; que, par suite, Mme X est fondée à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE COLMAR à raison de l'information insuffisante fournie par cette dernière sur sa situation professionnelle et de la rupture brutale de son contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 35 000 francs à titre de dommages et intérêts à raison de ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE COLMAR à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE COLMAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE COLMAR est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE COLMAR versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COLMAR et à Mme Raymonde X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02152
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02152 ?
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