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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC01900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC01900


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998 sous le n° 98NC01900, présentée pour la société anonyme BRETZEL , dont le siège social est sis au 2, rue de L'Uranium à Bischeim (67 800) par Me Muschel, avocat ;

La société BRETZEL demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-147 du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2' - de pronon

cer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998 sous le n° 98NC01900, présentée pour la société anonyme BRETZEL , dont le siège social est sis au 2, rue de L'Uranium à Bischeim (67 800) par Me Muschel, avocat ;

La société BRETZEL demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-147 du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-08

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : I- Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) ; II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations... ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant le caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code, pris pour application de l'article précité : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le crédit d'impôt obtenu par la société BRETZEL pour des montants de 157 675 F au titre de l'exercice clos en 1990 et 266 730 F au titre de l'exercice clos en 1991 correspond aux frais que la société a déclaré avoir engagés pour créer un nouveau type de produit surgelé, dit trempé , concevoir une nouvelle machine à conditionner et développer des produits surgelés diététiques ainsi que des produits spécialement adaptés au marché de l'exportation ; que la société requérante n'apporte aucune précision de nature à établir que les modifications de ses procédés de production ne se bornent pas à utiliser des techniques existantes et présentent, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code, un caractère de nouveauté, qui ne peut résulter du seul fait, allégué par la société BRETZEL , que le procédé de trempage des produits surgelés relève du secret de fabrication ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 49 septies G de l'annexe III que seules les dépenses de personnel afférentes au travail de recherche effectué par des scientifiques ou des ingénieurs, aidés par des techniciens, peuvent être prises en compte dans la détermination du crédit d'impôt ; que si la société BRETZEL soutient que M. X, en sa qualité de président-directeur général de la société, a dirigé le programme de développement des produits et des procédés de production susanalysés, il est constant que d'une part, M. X, qui ne possède pas de diplôme d'ingénieur, n'avait pas auparavant acquis cette qualification et, d'autre part, a supervisé la réalisation dudit programme sans y participer en qualité de chercheur ; qu'ainsi, et à supposer même que les deux chefs boulangers et le chef d'exploitation qui ont assuré la réalisation du programme puissent être regardés comme des techniciens au sens des dispositions précitées de l'article 49 septiès de l'annexe III au Code Général des Impôts, les dépenses de personnel n'ayant pas été exposés par la société BRETZEL avec la participation de chercheurs, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses exposées par la société BRETZEL n'entrant pas dans les prévisions des dispositions susanalysées du code général des impôts, la société requérante n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BRETZEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société BRETZEL est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société BRETZEL .

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01900
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MUSCHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc01900 ?
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