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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC01832


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 15 mars 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU, dont le siège est 3, avenue de Bauffremont à Brienne-le-Château (Aube), par Me Billy, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 98-122 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. X la somme de 119 728,85 F avec intérêts au taux légal à compter d

u 5 septembre 1997, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 15 mars 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU, dont le siège est 3, avenue de Bauffremont à Brienne-le-Château (Aube), par Me Billy, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 98-122 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. X la somme de 119 728,85 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1997, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de le décharger desdites condamnations ;

3°) - de débouter M. X de toutes ses demandes et conclusions ou de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-04

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU :

Considérant que par jugement du 13 juin 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU du 25 novembre 1994 révoquant à partir de cette date, pour abandon de poste, M. X de son emploi d'ouvrier professionnel qualifié titulaire, par le motif que cette décision était fondée sur un avis erroné du comité médical départemental selon lequel M. X était apte à reprendre son travail ; que si, en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont il a été privé durant son éviction pendant la période du 25 novembre 1994 au 12 novembre 1996, ledit tribunal, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1998, a pu, sans commettre d'erreur de droit, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU à lui verser la somme de 119 728,85 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1997, faire une juste appréciation du préjudice subi résultant de la perte de rémunération de M. X sur ladite période du fait de la révocation irrégulière prise à son encontre, dès lors que ce dernier n'a commis aucune faute ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser ladite somme ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si M. X argue d'un préjudice tiré de ce qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire pendant neuf mois à compter du 25 novembre 1994 puis un demi traitement pour le surplus jusqu'au 11 novembre 1996, ainsi qu'un demi traitement complémentaire de sa mutuelle du 25 août 1995 au 11 novembre 1996, il ne justifie pas ainsi d'un préjudice distinct de celui que répare l'indemnité suscitée allouée par le jugement du 16 juin 1998 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 F ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU versera à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BRIENNE-LE-CHATEAU et à M. Jean-Louis X.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01832
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc01832 ?
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