Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 7 février 2003, présentée pour LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est 10 place Gutenberg à Strasbourg (67000), par Me Alexandre, avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 971293 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X, d'une part, la somme de 99 000 F de dommages et intérêts en raison de son licenciement, et d'autre part, la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-12-03-01
2°) - de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de condamner Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la mesure de licenciement sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN à verser à Mme X la somme de 99 000 F de dommages et intérêts en raison de son licenciement illégal aux motifs, d'une part, que la chambre de commerce ne justifiait pas de fautes graves de nature à justifier le licenciement, d'autre part, qu'à supposer que Mme X ait commis certaines erreurs telles que le non respect des consignes visant à l'usage du tabac dans les locaux professionnels et le retard mis au déménagement de son bureau, celles-ci ne présentaient pas un caractère de gravité ou de répétition tel qu'elles étaient de nature à justifier une mesure de licenciement ; que, devant la Cour, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, en invoquant la remise en cause par l'intéressée des principes régissant l'approche des bilans de compétence, l'absence d'égard vis-à-vis des collègues et le manque de respect des règles de procédure pour les bilans de compétence, n'établit ni la réalité des griefs allégués ni qu'ils soient de nature à justifier le licenciement contesté ;
Sur la condamnation aux fins d'indemnisation :
Considérant que l'illégalité du licenciement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN : que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une appréciation exagérée du préjudice subi par la victime en fixant à 99 000 F le montant de l'indemnité correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 99 000 F de dommages et intérêts en raison de son licenciement ;
Sur les conclusions de Mme X aux fins de condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN en raison du caractère abusif de l'appel :
Considérant que l'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander à ce titre la condamnation de ladite chambre de commerce et d'industrie ;
Sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme Claudette X tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN et à Mme Claudette X.
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