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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00655


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998 sous le N° 9800NC655, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 1999 et 14 juin 2000, présentés pour M. David X, demeurant ..., par la Société d'avocats FIDAL ;

Il demande à la Cour :

1'' - de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 931663 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été récla

més au titre de l'année 1990 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998 sous le N° 9800NC655, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 1999 et 14 juin 2000, présentés pour M. David X, demeurant ..., par la Société d'avocats FIDAL ;

Il demande à la Cour :

1'' - de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 931663 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1990 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

3'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 et applicable à l'opération litigieuse : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis (...) lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers (...) si le droit à déduction de la taxe afférente au bien (...) peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont le §6 de l'article 5 prévoit que : Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise (...) qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ... ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions codifiées sous l'article 178 B puis 174 de l'annexe II au code général des impôts, les cas de régularisation prévus au 8° précité de l'article 257 dudit Code sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de la même annexe ; que le II de l'article 210 prévoit la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens autres que des immeubles : (...) constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu (...) ; que ces dispositions ont également été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive susvisée du 17 mai 1977 dont l'article 20 prévoit que : 1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les Etats membres, (...) ; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation (...) en cas de destruction, de pertes ou de vols dûment prouvés ou justifiés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par un acte du 2 février 1990, cédé à titre onéreux le droit au bail afférent à un local commercial ; qu'aux termes de cette convention : M. X aura la faculté de laisser dans les lieux tous agencements, installations ou mobilier quelconque, à charge pour l'acquéreur de procéder à leur enlèvement, à ses frais exclusifs. ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces stipulations que les éléments susmentionnés étaient inutilisables ou destinés au rebut, ni que la destruction de ces immobilisations ait constitué une obligation pour l'acquéreur ; qu'ainsi, la valeur comptable des immobilisations utilisées par M. X au moment de la cessation de son activité, a été soumise à bon droit par l'administration des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées de l'article 257-8° du Code Général des Impôts, que lesdites immobilisations aient fait l'objet d'un prélèvement par M. X ou qu'en les laissant dans les locaux, il les ait transmises à titre gratuit à son successeur ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces biens aient été détruits ultérieurement par celui-ci, est sans influence sur l'imposition de leur cession à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que M. X ne peut invoquer utilement l'instruction 3D-81 du 18 février 1981 selon laquelle les assujettis sont dispensés de la régularisation lorsque le bien est détruit, à condition qu'il soit justifié de cette destruction (...). Par analogie, (...) la régularisation n'est pas exigée lorsque les biens cédés sont inutilisables et destinés à la mise au rebut (...), dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il n'est justifié ni de la destruction, ni même du caractère inutilisable des agencements que le contribuable a laissés éventuellement à l'acquéreur du fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 4 mars 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

- 4 -

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00655
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00655 ?
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