Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu le 23 janvier 2003 sur la requête n° 98NC00594 de M. Ouahmed X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- les observations de
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;
Considérant que, dans le délai prévu par les dispositions précitées, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sollicite la rectification des erreurs qu'il a décelées dans un arrêt de la Cour de céans, du 23 janvier 2003, rendu sur la requête n° 98NC00594 de M. Ouahmed X ;
Considérant, en premier lieu que, s'il ressort des motifs de cet arrêt que M. X est fondé à soutenir que les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées selon une procédure irrégulière et à en obtenir la décharge, il est constant que celle-ci n'est pas prévue dans le dispositif ;
Considérant en second lieu que les motifs de l'arrêt prévoient de donner entière satisfaction à l'appel incident du ministre, lequel portait sur deux chefs de redressements correspondant, d'une part, à un prêt allégué mais non justifié de M. Y, d'un montant de 320 562 F, et d'autre part, à des intérêts d'emprunt non admis en charges à hauteur de 150 533 F ; que toutefois, il résulte du dispositif de l'arrêt qu'il se borne à annuler les articles 4 et 5 du jugement attaqué, accordant la décharge des intérêts d'emprunt sus-mentionnés, en tant que celle-ci concerne les années 1986 et 1987, qui n'étaient pas en litige ; que l'arrêt a également omis de rétablir l'impôt correspondant à ce redressement, au titre de l'année 1985 ; qu'il n'est pas contesté que l'impôt à rétablir après confirmation des deux chefs de redressement sus-évoqués, s'élève pour cette même année 1985, à 48 035,16 euros (315 090 F) en droits ; que, conformément à ce qui a été dit précédemment, ce rappel d'impôt doit être assorti des seuls intérêts de retard ;
Considérant que les discordances sus-analysées, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, constituent des erreurs matérielles ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu de corriger ces erreurs, conformément aux dispositions de l'article R.833-1 précité ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 98NC00594 du 23 janvier 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy sont remplacés par les articles ci-après :
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 23 janvier 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : M. Ouahmed X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rehaussements d'impôt sur le revenu de l'année 1985, à raison d'un passif injustifié.
Article 3 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, à concurrence de 48 035,16 euros (315 090 F) en droits, assortis des seuls intérêts de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
ARTICLE 2 : Il est ajouté au dispositif de la décision de la Cour du 23 janvier 2003 un article 5 rédigé comme suit :
Article 5 : Le jugement du 23 janvier 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X... X.
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