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03/07/2003 | FRANCE | N°00NC01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 00NC01169


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01169, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement nº 97 1687 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;r>
Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01169, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement nº 97 1687 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme X n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ; que, toutefois, ceux-ci ne sont fondés à se prévaloir, à propos des travaux qu'ils ont effectués dans les logements dont il sont nus-propriétaires, d'un déficit foncier déductible de leur revenu global, que dans la mesure où lesdits travaux ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du descriptif des travaux qui ont fait l'objet de la facture récapitulative du 30 septembre 1994, que les lots nº 1, 6 et 11 prévoient respectivement la démolition de faux plafonds et de cloisons, le nettoyage de locaux, la pose de chapes sur les planchers existants, ainsi que le ravalement des façades, qui ne constituent pas des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; que les travaux de plâtrerie, d'électricité, de menuiserie, et de sanitaires ne répondant pas à la définition de l'article 606 susanalysé du code civil, la circonstance qu'ils ont été en partie induits par des travaux qui ont le caractère de grosses réparations, n'est pas de nature à justifier leur déductibilité sur le fondement des dispositions du 3° du 1 de l'article 156 du code général des impôts ; que les impositions contestées ayant été légalement établies, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les contribuables, est inopérant ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration des impôts a réintégré les déficits fonciers afférents aux travaux susmentionnés dans le revenu global de l'année 1992 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres contribuables ont obtenu des dégrèvements pour des travaux similaires, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01169
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;00nc01169 ?
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