Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01161, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement nº 97 1975 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ; que, toutefois, ceux-ci ne sont fondés à se prévaloir, à propos des travaux qu'ils ont effectués dans les logements dont il sont nus-propriétaires, d'un déficit foncier déductible de leur revenu global, que dans la mesure où lesdits travaux ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;
Considérant en premier lieu, que le jugement attaqué ayant admis l'imputation sur le revenu global des requérants, du déficit foncier afférent aux travaux de remise en état des murs extérieurs, compris dans le lot n° 11, les conclusions présentées en appel et relatives à ces travaux ne sont pas recevables ;
Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les travaux relatifs au gros oeuvre et à la mise en place de chapes ont le caractère de grosses réparations, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant en troisième lieu, que les travaux de plâtrerie, d'électricité, de menuiserie et de sanitaires, ne répondant pas à la définition de l'article 606 susanalysé du code civil, la circonstance qu'ils ont été en partie induits par les travaux qui ont le caractère de grosses réparations, n'est pas de nature à justifier leur déductibilité sur le fondement des dispositions du 3° du 1 de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant en quatrième lieu, que les impositions contestées ayant été légalement établies, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les contribuables, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, sur le fondement de la loi fiscale, que c'est à tort que l'administration des impôts a réintégré les déficits fonciers afférents aux travaux susmentionnés dans le revenu global des années 1991 et 1992 ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres contribuables ont obtenu des dégrèvements pour des travaux similaires, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.
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