Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ;
Considérant que M. X, exerçant, durant les années d'imposition les fonctions de gérant de la société à responsabilité X Frères, spécialisée dans les travaux de couverture, zinguerie, charpenterie, de ramonage et d'isolation, invoquant la circonstance qu'il assurait également dans l'entreprise la maîtrise d'oeuvre et le contrôle technique des chantiers, a pratiqué, à ce dernier titre, une déduction supplémentaire de 10 % sur la totalité de ses rémunérations des années 1990, 1991 et 1992, que l'administration a remise en cause ;
Considérant que, si sa qualité de gérant ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé pût bénéficier, s'il exerçait au sein de la société l'une des activités visées par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de l'une des déductions supplémentaires prévues par cet article, le bénéfice de cette déduction était soumis à la condition que cette activité pût être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte, faisant notamment l'objet d'une rémunération spéciale ; que, si comme il le soutient, M. X assurait durant les années en litige, en plus de ses fonctions de gérant, la maîtrise d'oeuvre et le contrôle technique des chantiers au sein de l'entreprise, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait perçu, à ce titre, une rémunération distincte de celle qu'il a perçue en sa qualité de gérant de la société X frères ; que, dans ces conditions, en admettant même que la seconde activité alléguée puisse être assimilée à celle d'un ouvrier du bâtiment, M. X ne pouvait bénéficier de la réduction supplémentaire prévue par les dispositions susrappelées du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 96 de la documentation administrative n° 5 F 2532, non plus que la réponse ministérielle à M. Wolff, député, du 7 février 1983, dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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