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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC01937

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC01937


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998 présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Michel, avocat au barreau de la Haute-Marne ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du maire de Chaumont en date du 24 août 1988 portant permis de construire, mettant à sa charge une participation de 90 000 francs pour non-réalisation de six places de stationnement, et de l'état exécutoire d

u même montant émis le 20 juillet 1990 ;

2° - de faire droit à sa demande ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998 présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Michel, avocat au barreau de la Haute-Marne ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du maire de Chaumont en date du 24 août 1988 portant permis de construire, mettant à sa charge une participation de 90 000 francs pour non-réalisation de six places de stationnement, et de l'état exécutoire du même montant émis le 20 juillet 1990 ;

2° - de faire droit à sa demande ;

Code : C+

Classement CNIJ : 68-03-025-02-02-01-06

68-06-01-04

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le plan d'occupation des sols de Chaumont ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanismes alors en vigueur : En cas de... recours contentieux à l'encontre... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code,... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision... Cette notification doit également être effectuée... en cas de demande tendant à l'annulation... d'une décision juridictionnelle concernant... une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... ;

Considérant que les dispositions par lesquelles un arrêté portant permis de construire met à la charge du pétitionnaire une participation en vue de la réalisation des parcs publics de stationnement, en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté et ne sont pas relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols ; qu'ainsi, M. X, qui ne conteste que les dispositions du permis de construire qui lui a été délivré le 24 août 1988 par le maire de Chaumont relatives à la participation de 90 000 francs mise à sa charge, n'était pas tenu de notifier son recours au maire de Chaumont ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en ce qui concerne le permis de construire, il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire du permis de construire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations (...) en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article R 332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ; que l'article R 332-20 du code de l'urbanisme dispose que : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...). / Conformément à l'article R 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs ; que le recouvrement des produits communaux comme en matière d'impôts directs a pour seul objet d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs ; qu'ainsi le livre des procédures fiscales ne s'applique pas au recouvrement de la participation litigieuse ;

Considérant que si la commune de Chaumont soutient que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était tardive, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucune notification à l'intéressé ayant fait courir le délai de recours contentieux contre chacune des deux décisions attaquées ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chaumont : ... il est exigé :... / 12-1.3 : Pour les constructions à usage de commerce de plus de 150 m² de vente : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente hors oeuvre ... / 12-2 : Les extensions d'établissements industriels ou commerciaux ne pourront être autorisées que si à l'occasion de ces extensions sont réalisées les places de stationnement nécessaires pour l'ensemble des bâtiments selon les normes définies ci-dessus ;

Considérant que M. X soutient sans être contredit que le permis de construire qui lui a été délivré le 24 août 1988 avait pour objet de transformer un local commercial d'une superficie de quatre cent quarante-deux mètres carrés en galerie commerçante d'une superficie de trois cent quarante mètres carrés ; que cette opération qui aboutissait à réduire la superficie d'une construction à usage commercial n'entrait dans le champ d'application d'aucune des dispositions précitées, lesquelles ne concernent que les constructions nouvelles ou l'extension d'établissements existants ; qu'il suit de là que la délivrance du permis de construire n'entraînait aucune obligation de créer des places de stationnement, ni, par suite, à défaut, de participation à la création de parcs publics de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Chaumont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 95-1314 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juillet 1998, l'article 4 du permis de construire N° 52 121 88 AD445 délivré le 24 août 1988 à M. Eric X par le maire de Chaumont et le titre de recettes d'un montant de 90 000 francs émis et rendu exécutoire le 27 juillet 1990 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Chaumont tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la commune de Chaumont et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01937
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc01937 ?
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