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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC00369


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 1998, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1997 du préfet de la Meuse prononçant, pour une durée de quinze jours, la fermeture de son débit de boisson ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 1998, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1997 du préfet de la Meuse prononçant, pour une durée de quinze jours, la fermeture de son débit de boisson ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Code : C

Classement CNIJ : 49-05-04

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2000 portant clôture de l'instruction au 5 octobre 2000 à 16 heures ;

Vu le code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Meuse, après voir visé notamment le code des débits de boissons et notamment l'article R 6, concernant les mesures contre l'alcoolisme a motivé son arrêté en considérant que les infractions relevées sont de nature à apporter un trouble à l'ordre, à la santé et à la moralité publics ; que, dans les termes dans lesquels l'arrêté litigieux a été rédigé, les infractions qui l'ont motivé ne pouvaient être que celles prévues à l'article R 6 du code des débits de boissons, seule disposition réglementaire explicitée dans les visas de cet arrêté ; qu'aux termes de cet article : Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissement seront punis d'une amende ... ; que si les procès verbaux de police du 6 avril 1997 établissent que lorsqu'elles sont sorties de l'établissement La Belle époque, les personnes interpellées par les policiers étaient ivres, cette constatation ne suffisait pas établir, comme l'a jugé la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 22 janvier 1998, que le personnel du bar La Belle époque ait continué à leur servir à boire alors qu'ils étaient manifestement ivres ou les ait accueillis dans l'établissement alors qu'ils étaient déjà en état d'ivresse ; que, dans la mesure où le préfet de la Meuse a considéré que le trouble à l'ordre, à la santé et à la moralité publics qui justifiait son arrêté résultait seulement de ces infractions qui, ainsi qu'il a été rappelé, n'étaient pas établies, son arrêté a été pris sur la base de motifs erronés en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 97703 du 20 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 26 mai 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00369
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DEMANGE-GALLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc00369 ?
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