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26/06/2003 | FRANCE | N°00NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 00NC00990


Vu le jugement attaqué ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour ;

- les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du préfet de la Haute-Marne : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission d

épartementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientati...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour ;

- les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du préfet de la Haute-Marne : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre de priorité établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 4 décembre 1998 accordant à Mme Dominique X, qui exploite à Brottes 48 ha73a, l'autorisation d'exploiter une superficie de 45ha 46a située sur le territoire de la commune de Bourbonne-les-Bains aux motifs que dans les circonstances de l'espèce, la distance de 50km entre les parcelles litigieuses et le centre d'exploitation de Mme X ainsi que la circonstance que Mme X exerce une autre profession salariée doivent être regardées comme un obstacle à une mise en valeur rationnelle des biens en cause ;

Considérant que le motif tiré de la situation des biens faisant l'objet de la demande est au nombre de ceux, prévus par les dispositions législatives précitées, qui peuvent légalement fonder un refus d'autorisation ;

Considérant que si Mme Dominique X fait valoir que n'aurait pas été suffisamment pris en compte le fait que l'un de ses enfants, élève au lycée agricole, entend reprendre l'exploitation, elle n'établit pas par cet argument et il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs du jugement, qu'il y a lieu d'adopter, seraient entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dominique X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Dominique X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la SCI du Domaine de Chagnon.

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00990
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés GILTARD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FLORIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;00nc00990 ?
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